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CA Amiens, 3 juill. 2024, RG 22/04289


Vérifier : CA Amiens, 3 juill. 2024, RG 22/04289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2024
Numéro
22/04289
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
66863ce8b1dbbe3bae6001c8

Texte de la décision

15,027 caractères

ARRET

N°

CPAM [Localité 5] [Localité 4]

C/

Société [6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 03 JUILLET 2024


N° RG 22/04289 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR33 - N° registre 1ère instance : 21/02080

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 01 septembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM [Localité 5] [Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [U] [L], dûmant mandatée.

ET :

INTIMEE

Société [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 03 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

[M] [O], salarié de la société [6] en qualité de responsable du service après-vente a été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 7 décembre 2020.

Il est décédé le même jour à l'hôpital où il avait été transporté.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a par décision du 12 avril 2021 pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

La société [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis elle a saisi le tribunal de la décision de rejet implicite.

Par jugement prononcé le 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :

- dit inopposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime [M] [O] le 7 décembre 2020,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens.

Par lettre recommandée du 15 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 7 septembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 21 mai 2024 à la demande de l'intimée.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2023, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 1er septembre 2022,

- dire que la décision de prise en charge de l'accident mortel de [M] [O] est opposable à la société [6],

- débouter la société [6] de sa demande d'expertise médicale,

- débouter la société [6] de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société [6] aux éventuels frais et dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale soutient en substance les éléments suivants :

- la prise en charge est intervenue sur la base de la déclaration d'accident du travail et du certificat de décès qui se substitue en cas de mort de l'assuré, au certificat médical initial, et l'employeur a bien eu connaissance de cette pièce.

- elle a parfaitement respecté les délais imposés par l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale puisque le délai court à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat de décès.

- l'expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 30 avril 2024, oralement développées à l'audience, la société [6] demande à la cour de :

A titre principal,

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de son appel,

- confirmer les dispositions du jugement en date du 1er septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui ont dit inopposable à son égard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime [M] [O] le 7 décembre 2020,

A titre subsidiaire,

- constater qu'il existe un faisceau d'indices suffisant pour justifier la mise en 'uvre d'une expertise médicale sur pièces,

- ordonner une expertise en vue de dire si le décès de [M] [O] est imputable aux conditions de travail du 7 décembre 2020 du salarié ou est en lien avec un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail,

En tous les cas,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux entiers dépens.

La société [6] soutient que la caisse primaire d'assurance maladie ne démontre pas que le décès de [M] [O] est lié à son activité professionnelle alors qu'il a été victime d'une déchirure aortique à un moment où il était assis, et détendu.

Or la littérature médicale considère qu'une déchirure de l'aorte n'a pas de caractère professionnel, sauf dans l'hypothèse où elle survient dans une situation de stress hyper aigu où d'effort physique important.

De plus, le père de l'intéressé est décédé de la même pathologie.

Il appartenait à la caisse primaire de diligenter une enquête complète, et faute de l'avoir fait, la décision doit lui être déclarée inopposable.

Elle soutient par ailleurs que la caisse primaire a violé le principe du contradictoire alors qu'elle devait se prononcer dans les 90 jours francs à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce. En effet, la caisse lui a communiqué sa décision par un courrier dont elle a accusé réception le 20 avril 2021, soit au-delà du délai de 90 jours francs prévu par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale.

D'autre part, le certificat médical de décès ne lui a pas été communiqué.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur le respect du contradictoire

En vertu des dispositions de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 :

I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

1°) sur les pièces constituant le dossier

Pour déclarer la prise en charge du décès de [M] [O] inopposable à la société [6], le tribunal a retenu que la caisse primaire ne produisait pas de certificat médical de décès.

La caisse primaire d'assurance maladie a mis à disposition de l'employeur la déclaration d'accident du travail et le certificat de décès.

Il en saurait être reproché à la caisse primaire d'assurance maladie de ne pas avoir produit de certificat médical de décès, pièce qu'elle ne détenait pas.

En effet, aucun texte n'impose à la caisse primaire de solliciter un certificat médical de décès dès lors qu'elle dispose de la déclaration d'accident du travail et d'un certificat de décès.

Le jugement doit par conséquent être infirmé.

La société [6] reproche à la caisse primaire d'assurance maladie de ne pas avoir sollicité l'avis de son médecin conseil, en l'absence de certificat médical de décès.

Les dispositions de l'article R. 434-1 du code de la sécurité sociale n'imposent pas à la caisse primaire de solliciter l'avis du médecin-conseil lorsqu'elle détient la déclaration d'accident du travail et le certificat de décès.

Il résultait d'ailleurs de ces éléments que l'accident était survenu à 12 h 20 et que le décès est survenu le même jour, à 17 heures 05.

Il ne saurait être reproché à la caisse primaire d'assurance maladie de ne pas avoir entendu les ayants droit de l'assuré.

En effet, la caisse primaire a transmis un questionnaire à l'employeur, entendu le témoin cité de l'accident éléments qui lui permettaient de constater que l'accident était survenu au temps et au lieu du travail.

La caisse primaire d'assurance maladie est tenue d'effectuer une enquête en cas de décès mortel, mais elle est libre de déterminer les modalités de celle-ci.

Le moyen n'est donc pas fondé.

2°) sur le respect des délais de procédures

Le délai d'instruction du caractère professionnel d'un accident mortel court à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat de décès.

En l'espèce, la caisse primaire a d'abord reçu la déclaration d'accident du travail, établie le 9 décembre 2021, puis le certificat de décès le 11 janvier 2021.

L'employeur n'est pas fondé à se prévaloir du non-respect du délai d'instruction, lequel n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision.

Elle a pour conséquence, à l'égard de la victime ou de ses ayants droit, la reconnaissance tacite du caractère professionnel de l'accident.

Le moyen est par conséquent infondé.

Sur la contestation du caractère professionnel de l'accident

Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il résulte de la déclaration d'accident du travail que le fait accidentel s'est produit le 7 décembre 2020 à 12 h 20, sur le lieu de travail habituel du salarié, et au temps du travail puisque ses horaires étaient de 8 h à 13 h et de 14 h à 18 h.

Dès lors la présomption d'imputabilité s'applique, et il appartient à l'employer de démontrer que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail.

La société [6] se prévaut de l'information qui aurait été donnée par la famille selon laquelle le père du salarié serait décédé de la même pathologie.

Cet élément, à le supposer établi, ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité.

L'employeur soutient également que l'ensemble des professionnels de santé considèrent que la déchirure de l'aorte résulte soit d'une maladie congénitale, soit d'une dégénérescence du tissu de l'aorte soit d'une rupture d'un anévrisme de l'aorte et qu'elle n'a donc pas dans ces trois cas d'origine professionnelle.

Elle peut avoir une origine professionnelle uniquement si le salarié était soumis à un effort physique très intense ou a subi un stress important.

Or, la pièce n° 8 qu'elle produit, soit un article relatif à la dissection aortique destiné aux infirmières, ne fait aucune référence à cette pathologie et l'activité professionnelle.

La seule référence générale à la littérature médicale ne saurait en tout état de cause établir que [M] [O] présentait un état pathologique antérieur, l'employeur n'évoquant aucun arrêt de travail, aucune recommandation de la médecine du travail permettant d'accréditer ses assertions.

Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, cette mesure n'ayant pas pour objet de suppléer la carence de la société [6] dans l'administration de la preuve.

Il convient en conséquence de dire que l'accident est d'origine professionnelle et de déclarer sa prise en charge opposable à la société [6].

Dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6] est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute la société [6] de l'ensemble de ses demandes,

Dit que l'accident dont a été victime [M] [O] est d'origine professionnelle,

Dit que sa prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 4] est opposable à la société [6],

Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,

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