CA Grenoble, 2 juill. 2024, RG 23/03153
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 23/03153 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6EE
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
Me Maeva ROCHET
la SARL ANAÉ AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 02 JUILLET 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/04447)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 20 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 22 août 2023
Vu la procédure entre :
Appelant et défendeur à l'incident
M. [J] [G]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004312 du 11/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Et
Intimés et demandeurs à l'incident
M. [X] [S]
né le 12 Février 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [R] [T]
née le 14 Juin 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 22 mai 2024, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [S] et Mme [R] [T] ont confié à M. [J] [G] exerçant sous l'enseigne Concept Bois, les travaux de rénovation du plancher de leur maison d'habitation, selon devis du 2 juin 2014.
Se plaignant de désordres, les maîtres d'ouvrage ont fait citer M. [G] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de le voir déclaré responsable et condamné à indemniser leurs préjudices.
Par jugement du 20 avril 2023 ledit tribunal judiciaire a notamment :
déclaré M. [G] entièrement responsable des désordres affectant le plancher,
condamné M. [G] à payer à M. [S] et Mme [T] la somme de 20 100 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre 7 250 euros à M. [S] et 2 150 à Mme [T] à titre de préjudice de jouissance et préjudice moral et 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a interjeté appel selon déclaration du 22 août 2023.
Par conclusions d'incident les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation et de condamnation de M. [G] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, soutenant que la décision n'avait pas été exécutée.
Par conclusions en réponse M. [G] conclut au rejet de la demande et à la condamnation des intimés à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il estime que l'exécution provisoire aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, indiquant ne plus avoir d'activité professionnelle et percevoir une pension d'invalidité.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [G] démontre par les pièces qu'il produit, percevoir une pension d'invalidité depuis le 28 avril 2022, d'un montant brut annuel de 7 916,43 euros et être hébergé à titre gratuit depuis le 1er septembre 2023.
Ces éléments démontrent que M. [G] n'est pas en mesure de s'acquitter des sommes dues, sans qu'il y ait lieu pour autant de le priver de son droit d'appel.
Il convient donc de débouter M. [S] et Mme [T] de leur demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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