CA Lyon, 3 juill. 2024, RG 23/09421
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Texte de la décision
N° RG 23/09421 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLOC
Décision du Tribunal de commerce de Lyon au fond n° 2022j00599
du 17 décembre 2023
[H]
C/
S.C.I. VLR
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 03 Juillet 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [H], artisan, exerçant sous l'enseigne ALPHA TECHNIQUE SERVICE, dont l'identifiant SIRET est le n°351 319 637 00051, de nationalité française, né le 15/04/1955 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] (France)
Défendeur à l'incident
Représenté par Me Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1174
INTIMÉE :
La société VLR, société civile immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 433.070.497, dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Julien CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 19 Juin 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 Juillet 2024 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 17 octobre 2023 le tribunal de commerce de Lyon, saisi par la société VLR a :
Ordonné à M. [H] de remettre à la société VLR le code administrateur de l'installation d'alarme mise en place dans les locaux appartenant à la SCI, dans les 8 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 400 jours de retard,
Condamné M. [H] à verser la somme de 11.673,36 € perçue en contrepartie des prestations non réalisées,
Débouté la société VLR de ses autres demandes,
Condamné M. [H] à payer à la société VLR la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [H] aux entiers dépens.
Le jugement a été signifié à Monsieur [H] le 16 novembre 2023.
M. [S] [H] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 18 décembre 2023.
Par conclusions d'incident aux fins de radiation de l'appel, régularisées au RPVA le 29 février 2024, la société VLR a demandé de Constater le défaut de l'appelant de la condamnation pécuniaire Ordonner la radiation du rôle et sa condamnation à payer la somme de 3.000 € à la société VLR, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par soit-transmis du greffe du 2024, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 15 mai 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 juin 2021 un chèque devant être encaissé ayant été remis.
Par conclusions déposées au RPVA le 19 juin 2024 la société civile VLR demande de :
Donner acte à la société VLR de ce que, conformément aux articles 394 et suivants du Code de procédure civile, elle se désiste par les présentes conclusions, de son incident engagé contre M. [S] [H] par conclusions notifiées le 29 février 2024.
En conséquence,
Constater que le désistement de la société VLR est parfait, et, par voie de conséquence, le dessaisissement du conseiller de la mise en État de l'incident a règle engagée contre M. [S] [H] par conclusions notifiées le 29 février 2024
Dire n'y avoir lieu à l'article 700 du Code de procédure civile.
L'appelant n'a pas conclu sur l'incident.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur le désistement d'incident :
L'article 384 du Code de procédure civile dispose : ' En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. '
La société intimée indique se désister de l'incident après avoir encaissé un chèque remis par M. [H] lors de l'audience du 15 mai 24 soldant le paiement des condamnations mises à sa charge au terme du jugement attaqué.
En conséquence, il convient de constater le désistement et l'extinction de l'audience d'incident.
Sur les dépens :
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce en l'absence de convention contraire, la société VLR qui se désiste conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Constatons notre dessaisissement, par l'effet du désistement de la société civile VLR et l'extinction de l'instance d'incident,
Laissons les dépens à la charge de la société civile VLR.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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