CA Reims, 3 juill. 2024, RG 24/00375
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Texte de la décision
Ordonnance n° ;428
du 03/07/2024
N° RG 24/00375 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOVC
MLB/ACH
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D'INCIDENT
Formule exécutoire le :
03 JUILLET 2024
à :
assistée de Me Emeric LACOURT de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau D'ARDENNES
assistée de Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau D'ARDENNES
Le trois juillet deux mille vingt quatre,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière,
Après les débats du 19 juin 2024, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/00375 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOVC du répertoire général, opposant :
S.A.S. ARTHUR FRANCE COUSSIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
APPELANTE
à
Madame [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée pa la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE
* * * * *
Dans une instance opposant Madame [M] [R] à la SAS Arthur France Coussin, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a rendu un jugement le 6 février 2024.
Le 7 mars 2024, la SAS Arthur France Coussin a formé une déclaration d'appel.
Dans des écritures en date du 4 juin 2024 aux termes desquelles elle a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, elle lui demande de :
- prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure initiée par la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée à l'encontre de Madame [M] [R],
- réserver les dépens.
Dans ses écritures en date du 17 juin 2024, Madame [M] [R] demande à la cour de rejeter la demande de sursis à statuer et de renvoyer les parties à plaider au fond.
MOTIFS
Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale " La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil".
La SAS Arthur France Coussin a licencié Madame [M] [R] pour faute grave le 29 juin 2021 lui reprochant d'avoir "commandé des produits sur le compte de la société qui étaient destinés à son seul usage personnel, commettant ainsi un abus de biens sociaux" à son préjudice au début de l'année 2021.
Le 2 mars 2022, Madame [M] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation du bien-fondé de son licenciement.
Le président de la SAS Arthur France Coussin a déposé plainte pour abus de biens sociaux à l'encontre de Madame [M] [R] le 12 avril 2022. L'affaire a été classée sans suite le 27 avril 2022.
Le 6 février 2024, le conseil de prud'hommes de Reims a notamment procédé à la requalification du licenciement pour faute grave de Madame [M] [R] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 3 juin 2024, la SAS Arthur France Coussin a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Madame [M] [R] pour des faits d'abus de confiance du 12 janvier au 7 avril 2021 auprès du juge d'instruction de Charleville-Mézières qui a fixé le 6 juin 2024 le montant de la consignation à la somme de 5000 euros que la SAS Arthur France Coussin établit avoir versée le 13 juin 2024.
Il ressort de ces éléments que la SAS Arthur France Coussin a attendu plus de deux ans avant de déposer plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Madame [M] [R] du chef d'abus de confiance après que sa plainte ait été classée sans suite par le parquet au mois d'avril 2022.
C'est d'ailleurs en l'état d'une procédure classée sans suite qu'elle a plaidé le dossier devant le conseil de prud'hommes le 5 décembre 2023 et il n'apparaît pas nécessaire d'attendre à hauteur de cour l'issue d'une plainte avec constitution de partie civile qu'elle a encore attendue près de 4 mois après le jugement de première instance pour déposer.
Dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de sa demande de sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SAS Arthur France Coussin de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée à l'encontre de Madame [M] [R].
Renvoyons l'affaire à la mise en état pour la poursuite de la procédure ;
Condamnons la SAS Arthur France Coussin aux dépens de l'incident.
La Greffière La Conseillère
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