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TJ Lyon, 4 juill. 2024, RG 21/00980


Vérifier : TJ Lyon, 4 juill. 2024, RG 21/00980 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
21/00980
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6686e5fbe74459e0c7ed0dff

Texte de la décision

6,976 caractères

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

4 juillet 2024

Florence AUGIER, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 13 mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 4 juillet 2024 par le même magistrat

Monsieur [N] [H] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/00980 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2PW

DEMANDEUR

Monsieur [N] [H],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 1459

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général -
[Localité 4]
représentée par Mme [M] [G], munie d’un pouvoir

Notification le :

Une copie certifiée conforme à : [N] [H], CPAM DU RHÔNE, Me Agnès BOUQUIN, vestiaire : 1459

Une copie revêtue de la formule exécutoire : Me Agnès BOUQUIN, vestiaire : 1459

Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [N] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 30 avril 2021 d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2020, confirmant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection « gonalgies bilatérales » souscrite le 4 décembre 2019, au motif que la maladie n’est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le médecin-conseil considère que le taux d’incapacité prévisible est inférieur à 25 %, ce qui n’a pas permis de transmettre la demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

M. [H], salarié au sein de la société [6] depuis le 1er février 1980 en qualité d’agent de maintenance industrielle, a souscrit le 4 décembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle relative à une lésion chronique du ménisque caractère dégénératif tableau 79 et a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 10 août 2019 faisant état de gonalgies bilatérales.

Le médecin-conseil de la caisse a confirmé le diagnostic figurant sur le certificat médical initial à savoir une gonalgie bilatérale mais a considéré que la pathologie relève des maladies hors tableau et que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25 %.

En conséquence les services administratifs de la caisse ont notifié à M. [H] un refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles de l’affection diagnostiquée le 10 août 2019.

M. [H] expose qu’il a bénéficié de deux interventions chirurgicales consistants en une ménisectomie médiale bilatérale qui est à l’origine des complications qu’il a développées par la suite provoquant des douleurs de type arthrosique sur les deux genoux.

Il fait valoir en conséquence que la maladie devait être traitée au titre du tableau n° 79 et qu’il devait bénéficier de la présomption d’imputabilité alors qu’il a bien été exposé de manière habituelle à des efforts ou des ports de charges exécutées habituellement en position agenouillée ou accroupie.

À titre subsidiaire il demande au tribunal la saisine d’un CRRMP afin que puisse être évalué le taux d’incapacité susceptible de permettre la prise en charge la maladie professionnelle hors tableau.

Il souligne que le rapport médical du taux d’incapacité permanente sur lequel se fonde exclusivement la CPAM puis le CRRMP pour refuser le bénéfice d’une prise en charge est particulièrement lacunaire et qu’au vu de la dégradation de son état les prévisions du médecin-conseil se sont révélées particulièrement optimistes.

Il demande en tout état de cause que le tribunal constate que les conséquences de la gonarthrose bilatérale dont il souffre entraînent une incapacité supérieure à 25 %.

Il sollicite la condamnation la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.

La CPAM du Rhône conclut à la confirmation de l’avis du médecin-conseil qui retient que la pathologie n’est pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles.

À titre subsidiaire elle fait valoir que la demande de saisine d’un CRRMP est irrecevable s’agissant d’un premier CRRMP ; que la demande concernant l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible est également est irrecevable en l’absence de saisine de la commission médicale de recours amiable.

Elle conclut au débouté de M. [H] de l’ensemble de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La prise en charge d’une maladie professionnelle, au titre d’une présomption d’imputabilité, suppose que l’affection réponde précisément aux conditions telles qu’elles figurent sur le tableau auquel elles sont rattachées.

Le tableau n° 79 des maladies professionnelles vise les : « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolé ou associé à des lésions du cartilage articulaire confirmé par I.R.M. ou au cours d’une intervention chirurgicale ».

Le médecin-conseil de la caisse a considéré que la pathologie relevait des maladies hors tableau.

M. [H] conteste cette analyse, expliquant que ses gonalgies ont pour origine des lésions méniscales qui ont entraîné une ménisectomie médiale bilatérale.

Il y a lieu au vu des éléments médicaux versés aux débats d’ordonner une expertise dont les modalités seront précisées dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire , en premier ressort,

Avant dire droit sur la prise en charge de l’affection présentée par M. [H] au titre du tableau des maladies professionnelles n° 79 ou au titre d’une maladie hors tableau,

Ordonne une expertise :

Désigne pour y procéder le Docteur [E] [F], [5], [Adresse 1], avec mission, après avoir entendu les parties, de :

- se faire communiquer le dossier médical de M. [N] [H] ainsi que le dossier en possession du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.

- donner tous éléments pour dire si l’affection présentée par M. [H] : gonalgie bilatérale correspond aux conditions médicales réglementaires du tableau des maladies professionnelles n° 79.

- dire en toute hypothèse si le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de M. [P] est égal ou supérieur à 25 %.

Dit que l’expert devra adresser son rapport au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire dans les 6 mois de sa saisine.

Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du secrétariat de la juridiction.

Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la CPAM.

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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