TJ Lyon, 4 juill. 2024, RG 19/03171
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Juillet 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Jérôme DUMARD, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 15 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Juillet 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [Z] [J]
N° RG 19/03171 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UMBP
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mélisa SEMARI, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2022
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[Z] [J]
la SELAS [3], vestiaire : 1733
Me Mélisa SEMARI, vestiaire : 2022
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS [3], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 29 octobre 2019, M. [Z] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon , d’une opposition à une contrainte émise le 23 septembre 2019 par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée le 21 octobre 2019 pour la somme de 17 560,12 euros en cotisations et majorations de retard relatives aux exercices 2017 et 2018.
A l’appui de son recours, M. [J] expose que le montant des cotisations est erroné, que la base de revenu retenu pour 2017 est injustifiée par la caisse, que les cotisations 2018 sont infondées dans la mesure où il a arrêté son activité de travailleur non salarié en mai 2018 et qu’il n’a déclaré aucun revenu.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 15 mai 2024 par son conseil, il soutient que la forme de la contrainte n’est pas contestée, que la société de M. [J] a été placée en liquidation judiciaire le 31 mai 2018, que l’avis d’imposition 2019 mentionne des revenus 2018 s’élevant à 14 600 euros et qu’il appartient à la caisse de recalculer les cotisations 2018 sur la base de ces revenus réels 2018. Il demande une annulation partielle de la contrainte, un recalcul des cotisations 2018 et le débouté de la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 15 mai 2024, le défendeur a déclaré par la voix de son conseil, qu’il règlerait les sommes demandées, qu’il ne contestait plus la contrainte et il a demandé le débouté de l’URSSAF quant aux frais irrépétibles.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience par son conseil, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, fait valoir que:
- des cotisations ont été réclamées à M. [J] affilié à la CIPAV au titre de son activité de conseil technique exercée du 1er octobre 2001 au 30 juin 2018;
- une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 08 juin 2019 par lettre recommandée avec avis de réception, s’agissant des cotisations du régime de retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès dues pour les exercices 2017/2018 outre régularisation 2017, pour un montant total de 17 560,12 euros; une contrainte a été émise puis signifiée pour la même somme;
- concernant le calcul des cotisations de retraite de base : la cotisation 2017 a été appelée à titre provisionnel sur les revenus 2016 de 52 081 euros et il a été tenu compte d’un acompte de 1 178,05 euros ; la cotisation 2018 a été appelée à titre provisionnel sur les revenus 2017 de 53 162 euros ; compte tenu de la cessation d’activité au 30 juin 2018, la régularisation n’a pas pu s’opérer ce qui est favorable à l’adhérent qui n’ayant pas déclaré ses revenus 2018, aurait fait l’objet d’une taxation d’office ; en cours de procédure, le cotisant a communiqué à l’organisme social son avis d’imposition 2019 sur ses revenus 2018, toutefois en l’absence de communication des déclarations sociales des indépendants, la caisse ne peut pas connaitre le montant des primes Madelin ; ayant cessé son activité le 30 juin 2018, il était tenu d’établir une DSI pour 2018 y compris en l’absence de revenus ; si toutefois le tribunal venait à considérer que l’Union aurait dù régulariser les cotisations sur la base des revenus réels 2018 même en cas d’année incomplète et d’absence de transmission de la DSI 2018, l’URSSAF demande à ce que le montant retenu, après proratisation, soit de 737,50 euros et par conséquent demande la validation partielle de la contrainte ; à cette cotisation, s’ajoute une régularisation de 20 euros au titre de l’année 2017 ;
s’agissant de la retraite complémentaire, le cotisant ne justifie pas avoir demandé une réduction ; compte tenu de la cessation d’activité au 30 juin 2018, une proratisation de la cotisation 2018 aux 6/12èmes a été effectuée ce qui ramène la somme due à 1 972,50 euros ; ; si toutefois le tribunal venait à considérer que l’Union aurait dù régulariser les cotisations sur la base des revenus réels 2018 même en cas d’année incomplète et d’absence de transmission de la DSI 2018, l’URSSAF demande à ce que le montant retenu, après proratisation, soit de 657,50 euros et par conséquent demande la validation partielle de la contrainte ; pour 2017, une actualisation sur la base des revenus 2017 serait sans incidence sur le montant des cotisations de retraite complémentaire ; au sujet de l’invalidité-décès, la somme de 76 euros est réclamée au cotisant pour chacun des exercices 2017 et 2018, soit en classe minimale A faute de demande contraire de l’adhérent.
L’URSSAF Ile de France demande au Tribunal :
- A titre principal, de condamner M. [J] au paiement de la somme de 13 455,62 euros soit 11 130,45 euros en cotisations et 2 325,17 euros en majorations de retard , outre frais de signification ;
- A titre subsidiaire, de condamner M. [J] au paiement de la somme de 10 746, 12 euros soit 8 420,95 euros en cotisations et 2 325,17 euros en majorations de retard , outre frais de signification ;
- de débouter M. [J] de ses demandes et prétentions ;
- de condamner M. [J] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la validité de la contrainte:
M. [J] a été régulièrement affilié à la CIPAV du 1er octobre 2001 au 30 juin 2018 au titre de son activité de conseil technique et il est redevable à ce titre de cotisations durant toute la durée de son affiliation.
Une mise en demeure préalable lui a été adressée par lettre recommandée du 08 juin 2019 pour la somme de 17 560,12 euros en cotisations et majorations de retard relatives aux exercices 2017 et 2018 outre régularisation 2017.
Au dernier état de ses conclusions, M. [J] ne conteste plus la forme de la contrainte et demande uniquement « l’annulation partielle » de celle-ci à savoir le recalcul de ses cotisations sur la base des revenus réels déclarés pour 2018 soit 14 600 euros.
Il y a lieu de retenir le calcul de cotisations formulé à titre subsidiaire par l’URSSAF, dans la mesure où même en cas d’année d’activité incomplète et d’absence de transmission de la DSI 2018, il appartenait à l’organisme social de recalculer les cotisations en fonction des revenus déclarés par le cotisant.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF Ile de France et du calcul des cotisations régularisées sur les revenus réels de l’année N et dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 10 746, 12 euros soit 8 420,95 euros en cotisations et 2 325,17 euros en majorations de retard relatives aux exercices 2017 et 2018.
Sur les frais de procédure:
En application de l’article R. 133-6 du CSS, les frais de signification de la contrainte et tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur à moins que l'opposition ne soit jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, il y a lieu de condamner M. [J] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,88 euros.
Sur l’article 700 du CPC :
L’équité commande de débouter l’URSSAF Ile de France de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Valide la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 21 octobre 2019 pour un montant ramené à 10 746, 12 euros soit 8 420,95 euros en cotisations et 2 325,17 euros en majorations de retard relatives aux exercices 2017 et 2018 ;
Condamne M. [Z] [J] au paiement de la somme de 10 746, 12 euros et des frais de signification d’un montant de 72,88 euros ;
Déboute l’URSSAF Ile de France du surplus de ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge de M. [Z] [J].
La GreffièreLa Présidente
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