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TJ Marseille, 1 juill. 2024, RG 23/00024


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Date
01/07/2024
Numéro
23/00024
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
6686e72be74459e0c7ed1cf6

Texte de la décision

2,529 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 23/00024 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24GC
Date du Recours : 03 janvier 2023
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CMRA SAISIE LE 14/08/2022 : ESTIMANT QUE SON ETAT DE SANTE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME STABILISE A COMPTER DU 29/09/2022 (SOLLICITE LA REPRISE DU VERSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES)
DECISION INITIALE DU 03/08/2022
N° DE SS : [Numéro identifiant 6]
Code recours : 88E

N°minute : 24/03131
DEMANDERESSE
Madame [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 5]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

Vu la requête introduite le 03 janvier 2023 par [G] [P] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 14 août 2022 de sa contestation de la date de stabilisation de son état de santé à la date du 29 septembre 2022 ;

Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 1er juillet 2024 ;

Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;

Qu’en effet, par un courriel du 17 mai 2024, [G] [P], non comparante, ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance, la Commission médicale de recours amiable ayant infrmé la position de l’organisme ;

Attendu qu’à l’audience la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ;

EN CONSÉQUENCE

VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile

CONSTATONS le désistement de [G] [P] qui emporte extinction de l’instance et le déssaisissement du tribunal ;

DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;

Les dépens sont laissés à la charge de [G] [P] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;

En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ;

À MARSEILLE, le 01 Juillet 2024

L’agent de greffe La Présidente

Notifiée le :

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