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TJ Paris, 4 juill. 2024, RG 24/00508


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Date
04/07/2024
Numéro
24/00508
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
6686e892e74459e0c7ed25a2

Texte de la décision

7,510 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [Z] [I]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Sarah KRYS

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/00508 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3X5B

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 04 juillet 2024

DEMANDERESSE

S.A. ELOGIE SIEMP,
[Adresse 2]

représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [Z] [I],
[Adresse 1]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 04 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00508 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3X5B

Aux termes d’un acte sous-seing-privé en date du 26 Août 2021 il a été donné à bail à Madame [Z] [I] des locaux situés [Adresse 1].

Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 22 septembre 2023 lequel est demeuré infructueux

C’est dans ces conditions que par acte en date du 4 janvier 2023, la société ELOGIE-SIEMP a assigné, Madame [Z] [I] aux fins de voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire ,
- ordonner l’expulsion de celle-ci et celle de tous occupants de son chef des lieux occupés au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique,
- autoriser le transport la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles au choix de la requérante et, au frais, risques et périls de celle-ci,
- condamner celle-ci à lui payer la somme de 5348,02 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et à compter de la résiliation une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
- dire que la locataire, devenue occupante san droit ni titre restera soumise à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurances

- condamner celle-ci au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l’exécution provisoire.

À l’audience, le requérant a actualisé sa créance à la somme de 9092,26 € représentant la dette locative arrêtée au mois de février 2024 inclus.

En réplique, Madame [Z] [I] a fait part de difficultés , a déclaré avoir repris paiement du loyer et demande un appartement plus petit.

La requérante a maintenu ses demandes et s’est opposée à l’octroi de délais.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande.

La CCCAPEX a été saisie le 28 septembre 2023

L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 3] dans les délais requis par le législateur, soit le 5 janvier 2024.

En conséquence, la demande est recevable en la forme.

Sur la demande en paiement de loyers et charges.

Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2°, du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.

En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [Z] [I] à payer à la société ELOGIE- SIEMP la somme de 9092,26 € représentant la dette locative arrêtée au mois de février 2024 inclus.

Sur la clause résolutoire et ses conséquences.

Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.

Un commandement de payer est intervenu le 22 septembre 2023 et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 , produisant effet deux mois avant la loi n° 2023- 668 du 27 juillet 2023 et désormais de six semaines , étant observé que les dispositions de la loi nouvelle ne s’appliquent pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat ( Cass , 3ème civ 13 juin 2024 N° 24 70.002).

Les loyers n’ayant pas été payés au plus tard dans les deux mois , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire le 22 novembre 2023.

En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.

Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Madame [Z] [I] doit être condamnée à payer à la société ELOGIE-SIEMP une indemnité d’occupation correspondant au loyer habituel et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.

Il y a lieu de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.

Madame [Z] [I], devenue occupante san droit ni titre restera soumise à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurances.

Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 696 de ce même code, Madame [Z] [I] doit être condamnée aux entiers dépens y compris le coût du commandement.

L’exécution provisoire recevra normalement application.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.

JUGE la demande recevable en la forme.

JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 22 novembre 2023.

ORDONNE l’expulsion de Madame [Z] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.

JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

CONDAMNE Madame [Z] [I] à payer à la société ELOGIE-SIEMP une indemnité d’occupation correspondant au loyer habituel et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.

JUGE que Madame [Z] [I], devenue occupante sans droit ni titre restera soumise à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurances

REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.

CONDAMNE Madame [Z] [I] aux entiers dépens y compris le coût du commandement.

JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.

Ainsi fait et jugé, le 4 juillet 2024.

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

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