TJ Chartres, 28 mai 2024, RG 24/00348
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
N° RG 24/00348 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGOQ
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[T] [V] [H] [S]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[I] [J]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 28 Mai 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V] [H] [S]
né le 11 Janvier 1954 à PARIS,
demeurant 13 rue Gutenberg - 28000 CHARTRES
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [J]
né le 08 Mai 1987 à CHARTRES (28000),
demeurant 19 rue de Varize - 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY en présence de Madame Gaëlle LABAUDRE, magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 26 Mars 2024 et mise en délibéré au 28 Mai 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 27 mai 2022, Monsieur [T] [S] a consenti à Monsieur [I] [J] un bail d'habitation portant sur un appartement situé 19 rue de Varize à CHARTRES 28000, moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 420 euros et d’une provision sur charges de 70 euros.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement et un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 470 euros en principal ont été délivrés à Monsieur [I] [J] le 15 septembre 2023.
La mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement étant demeurée infructueuse, un procès-verbal de constat d’abandon et d’inoccupation des lieux a été réalisé le 16 octobre 2023.
Puis, Monsieur [T] [S] a été informé du retour de Monsieur [I] [J] dans le logement.
Par acte d'huissier signifié à étude le 16 janvier 2024, Monsieur [T] [S] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2 450 € représentant les loyers et charges dus actualisé à la date du 05 septembre 2023, mensualité de janvier 2024 incluse, outre intérêt de retard au taux légal à compter de la décision,le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu'à la résiliation du bail,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel augmenté des charges actualisé qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur, suite à un départ volontaire, soit jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire, ou, si les biens sont séquestrés sur place jusqu’au déménagement par la personne expulsée ou jusqu’à la décision du Juge de l'Exécution statuant sur le sort des meubles ou enfin à l'issue du délai de 2 mois prévu à l'article R433-1 du Code des procédures civiles d'exécution et dire que cette indemnité d’occupation pourra être actualisée comme l’aurait été les loyers et les charges. la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileles dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l'assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département d'Eure-et-Loir le 24 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2024.
A l’audience, Monsieur [T] [S] indique maintenir les demandes de son assignation.
Monsieur [I] [J], régulièrement cité en l’étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Un rapport social a été établi et reçu par le tribunal et porté à la connaissance du demandeur.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 24 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
À titre préalable, il sera relevé que, si le commandement de payer du 15 septembre 2023 a été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, qui est d’application immédiate, cet acte vise les dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure, notamment s’agissant du délai laissé au locataire pour lui permettre de régler la dette visée au commandement. Il sera donc fait application des dispositions de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Le commandement de payer délivré le 15 septembre 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [I] [J] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 16 novembre 2023.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ».
Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
En l'espèce, il ressort du décompte actualisé de la dette que Monsieur [I] [J] n'a pas repris le paiement du loyer courant avant la date de l'audience. En outre, l'absence de comparution de Monsieur [I] [J] et d'éléments sur sa situation personnelle laissent le juge dans l'ignorance de sa situation financière et ne permettent pas de déterminer des mensualités susceptibles d’être respectées pour acquitter la dette.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l'article précité.
Monsieur [I] [J] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 16 novembre 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de Monsieur [T] [S], il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 16 novembre 2023 jusqu’au départ effectif de Monsieur [I] [J] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer courant majoré des charges et de condamner Monsieur [I] [J] au paiement de celle-ci.
Cette indemnité n’est ni susceptible de majoration ni d’indexation.
Sur la demande au titre de l'arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Monsieur [T] [S] - contrat de bail signé, commandement de payer et décompte actualisé - que sa créance s’élève à la somme de 2 450 euros représentant les loyers et charges impayés au 1er novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse.
Monsieur [I] [J] sera donc condamné à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 2 450 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [J], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de Monsieur [T] [S].
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande d’acquisition de la clause résolutoire de Monsieur [T] [S] recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [T] [S] et Monsieur [I] [J] à compter du 16 novembre 2023 et portant sur les lieux situés au 19 rue de Varize à CHARTRES 28000 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [T] [S] pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [I] [J], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
DIT que l'indemnité d'occupation due à compter du 16 novembre 2023 jusqu'au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer courant majoré des charges ;
RAPPELLE que cette indemnité n’est pas révisable ni indexable ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à Monsieur [T] [S] la somme de deux mille quatre cent cinquante euros (2 450,00 euros) au titre des loyers et charges dus au 1er novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
REJETTE la demande la demande de Monsieur [T] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINEFrançois RABY
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