TJ Chartres, 4 juill. 2024, RG 24/00285
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Texte de la décision
N° RG 24/00285 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GICH
ordonnance N°
du 04 Juillet 2024
N° RG 24/00285 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GICH
S.A.R.L. BEAUCE ENTREPRISE DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne VERANDA BARBAS
C/
[S] [K]
Copie exécutoire délivrée
le 04 Juillet 2024
à
-SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
-SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le 04 Juillet 2024
à
- contrôle expertises
- régie
MI : 23/00000182
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
04 Juillet 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BEAUCE ENTREPRISE DISTRIBUTION (“BED”) exerçant sous l’enseigne VERANDA BARBAS, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 390 455 020, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me RIVIERRE membre de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [K], entrepreneur individuel, Siret n° 853 674 844 00024, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me LE ROY membre de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 03 Juin 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 10 juin 2024 , puis successivement aux 17 juin, 24 juin, 1er juillet et 4 juillet 2024.
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
- contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Stéphanie CLARINI, Vice-présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
N° RG 24/00285 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GICH
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes en date des 25 mai 2023 et 2 juin 2023, [J] [C] a fait assigner la société BEAUCE ENTREPRISE DISTRIBUTION, exerçant sous l'enseigne VERANDA BARBAS, et la SA MMA IARD devant le Président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Par ordonnance de référé en date du 3 juillet 2023, une expertise de la véranda litigieuse et des travaux réalisés a été ordonnée et confiée à Monsieur [T] [Z].
Par acte en date du 16 avril 2024, la société BEAUCE ENTREPRISE DISTRIBUTION, exerçant sous l'enseigne VERANDA BARBAS, a fait assigner l'entreprise individuelle [S] [K] devant le Président du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé.
Ils exposent qu'au cours des premières constatations réalisées par l'expert, les travaux en toiture effectués par l'entreprise individuelle [S] [K] ont pu être évoqués comme une cause ayant pu contribuer à l'apparition des désordres
A l'audience du 13 mai 2024, la société BEAUCE ENTREPRISE DISTRIBUTION a sollicité que l'expertise précédemment ordonnée soit déclarée commune et opposable à l'entreprise individuelle [S] [K], ces opérations devant se poursuivre contradictoirement à son égard.
En réponse, l'entreprise individuelle [S] [K] a demandé sa mise hors de cause et subsidiairement a formulé protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en cause de la société AXA FRANCE IARD
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Il résulte des documents versés aux débats qu'il est établi que l'entreprise individuelle [S] [K] a réalisé des travaux de toiture pour le compte de Monsieur [J] [C], propriétaire de la véranda litigieuse.
Les premières constations de l'expert ne permettant pas d'exclure un lien de causalité entre les désordres objets du litige et les travaux menés par l'entreprise individuelle [S] [K], il apparaît légitime que celle-ci soit mise en cause et que les opérations d'expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.
Il sera statué en ce sens.
La société BEAUCE ENTREPRISE DISTRIBUTION supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie CLARINI, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
DISONS que les opérations d'expertise ordonnées par décision du juge des référés du tribunal de céans du 3 juillet 2023 se poursuivront en présence de l'entreprise individuelle [S] [K] à laquelle elles seront déclarées communes et opposables ;
CONDAMNONS la SOCIETE BEAUCE ENTREPRISE DISTRIBUTION aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIEStéphanie CLARINI
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