TJ Chartres, 19 juin 2024, RG 22/01656
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Texte de la décision
Jugement N°
du 19 Juin 2024
N° RG 22/01656 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FXGA
[Y] [C]
C/
[Z] [K] [S] épouse [V], [R] [A] [V], [G], [M] [N] ès qualités de mandataire et gérante de l’Agence Immobilière CDH IMMOBILIER ;
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me PERRAULT ([Localité 14])
-Me BLIN T69
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] ; représentée par Me François PERRAULT, demeurant [Adresse 1] - [Localité 8], avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : 393
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [K] [S] épouse [V]
née le 26 Septembre 1965 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6] - [Localité 9] ; représentée par Me Guillaume BLIN, demeurant [Adresse 7] - [Localité 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69
Monsieur [R] [A] [V]
né le 19 Février 1967 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] - [Localité 9] ; représenté par Me Guillaume BLIN, demeurant [Adresse 7] - [Localité 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69
Madame [G], [M] [N] ès qualités de mandataire et gérante de l’Agence Immobilière CDH IMMOBILIER ;
née le 30 Mars 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] ; représentée par Me Thierry VOITELLIER, demeurant [Adresse 5] - [Localité 8], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 13 mars 2024, à l’audience du 13 Mars 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 15 mai 2024 et prorogée au 19 Juin 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 19 Juin 2024
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 17 février 2021 réitérant une promesse de vente conclue le 9 novembre 2020, Madame [Z]-[K] [S], épouse [V], et Monsieur [R] [A] [V] (ci-après dénommés les époux [V]) ont vendu à Madame [Y] [C] le rez-de-chaussée et le premier étage ainsi que trois caves situées en sous-sol constituant les lots 1, 3, 12, 13 et 14 d'un immeuble soumis au régime de la copropriété situé au [Adresse 2] à [Localité 3].
Ce bien immobilier a été acquis par l'entremise de la SARL ROXANNE D qui avait, par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2020, fait l'objet d'un mandat de vente confié par les époux [V].
Constatant l'existence de plusieurs vices cachés affectant le bien, Madame [Y] [C] a délivré une assignation aux époux [V] et à Madame [G] [M] [N] devant le tribunal judiciaire de CHARTRES par acte en date du 10 juin 2022 aux fins de réduction du prix de la vente et d'indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions déposées signifiées le 7 mars 2023, la SARL ROXANNE D est intervenue volontairement à l'instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 mai 2023 par voie électronique, Madame [Y] [C] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
* condamner les époux [V] au paiement de la somme de 109 000 euros au titre de la réduction du prix de la vente ;
* condamner les époux [V] au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
* condamner la SARL ROXANNE D représentée par Madame [N] au paiement de la somme de 35 000 euros en réparation de ses préjudices ;
* la condamnation solidaire des époux [V] et de la SARL ROXANE D au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* la condamnation solidaire des époux [V] et de la SARL ROXANE D aux dépens.
Au soutien de sa demande de restitution d'une partie du prix de la vente, Madame [Y] [C], se fondant sur les articles 1641 et 1644 du code civil, soutient que le bien vendu était affecté de plusieurs vices cachés.
La demanderesse fait tout d'abord valoir l'existence de nuisances sonores liées à la présence de nombreuses terrasses de restaurants installées sur une place très proche de son domicile et la mitoyenneté d'un restaurant. Elle indique ne pas avoir été mise au courant de leur existence ni par les propriétaires ni par l'agence immobilière et ne pas avoir été en mesure de s'en rendre compte lors de ses visites, qui ont eu lieu pendant la période de pandémie de Covid-19 alors que les terrasses étaient fermées. Elle soutient que ces vices étaient connus des vendeurs et antérieurs à la vente puisque les époux [V] étaient propriétaires du bien depuis 2018, Madame [S] ayant même installé le siège de sa société à son domicile, et auraient engagé une instance contre la ville de [Localité 10] pour faire cesser ces nuisances. Elle affirme enfin que les époux [V] étaient au courant que Madame [Y] [C] n'aurait pas contracté si elle avait été mise au courant de la situation, celle-ci leur ayant fait part de sa volonté de vivre dans un environnement calme.
Madame [Y] [C] fait également valoir l'existence d'un vice concernant les canalisations des parties communes ayant occasionné, à deux reprises, des dégâts des eaux, l'un dans sa cave et l'autre dans sa salle de bains. Elle soutient que ce vice était connu des vendeurs en ce qu'il avait fait l'objet de travaux conséquents pendant l'année 2018 et ne lui a pas été révélé au moment de la vente, ce qui l'aurait conduit à acquérir ce bien à un prix moindre en prévision des travaux à effectuer.
La demanderesse explique enfin que la situation juridique des lots concernant les caves du bien vendu lui a été dissimulé. Elle affirme en effet ne pas avoir été informée qu'un échange de lots portant sur un lot censément acquis par Madame [Y] [C] avait eu lieu entre les époux [V] et un autre copropriétaire entre la signature de la promesse de vente et la réitération de celle-ci par acte authentique, ce qui la prive de la jouissance de l'ensemble de ses lots de cave.
Madame [Y] [C] évalue le montant de la restitution en estimant le différentiel existant entre le prix d'achat et la valeur réelle de son bien en tenant compte de l'ensemble des vices exposés.
Madame [Y] [C] fonde en outre sa demande de réparation de son préjudice moral sur ses difficultés de sommeil liées aux nuisances sonores précédemment évoquées et les conséquences tant matérielles que physiques engendrées par les deux dégâts des eaux.
Madame [Y] [C] poursuit également la SARL ROXANE D sur le fondement de l'article 1240 du code civil en soutenant que l'agence immobilière a manqué à son devoir de conseil en ne lui délivrant pas une information qu'elle savait pourtant déterminante de son consentement. La demanderesse expose en effet que l'agence immobilière, spécialiste du marché immobilier chartrain et dont les locaux se situent à proximité du bien vendu, ne l'a pourtant pas avertie pas de l'existence de nuisances sonores liées à la présence des terrasses et lui a assuré que le quartier était très calme. Elle soutient ainsi que son préjudice réside dans l'impossibilité de jouir paisiblement de son logement du fait des nuisances sonore. Elle justifie le montant de son indemnisation en tenant compte, d'une part, de la commission perçue par l'agence lors de la conclusion de l'acte et, d'autre part, du montant estimé des dommages et intérêts visant à réparer le préjudice allégué.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, les époux [V] demandent au tribunal de :
* débouter Madame [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
* condamner Madame [Y] [C] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* condamner Madame [Y] [C] au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour s'opposer à la demande de réduction du prix formulée par Madame [Y] [C], les époux [V] se fondent sur l'existence d'une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés contenue dans le contrat de vente et affirment que le bien n'était affecté d'aucun vice caché.
S'agissant des vices liés aux nuisances sonores, ils soutiennent que ces derniers constituent des vices apparents au sens de l'article 1641 du code civil puisqu'ils étaient aisément constatables lors des visites effectuées par Madame [Y] [C] en septembre 2020, alors que les terrasses des restaurants n'étaient pas encore fermées et pouvaient se déduire des caractéristiques de l'emplacement du bien, situé dans une touristique et fréquentée, comme en témoignent les photographies issues du site " Google street view " versées aux débats par la demanderesse.
En ce qui concerne les canalisations, les époux [V] font valoir que les dégâts des eaux subis par Madame [Y] [C] ne présentent aucun lien avec celui ayant eu lieu en 2018 puisqu'ils résultent de fortes pluies et de la reprise d'activité des différents restaurants se situant aux abords du bien, ce que les vendeurs n'étaient pas en mesure d'anticiper au moment de la vente.
Les époux [V] font enfin valoir, au sujet de la situation juridique des lots de cave, que, comme indiqué au plan joint à l'acte de vente, le lot litigieux appartient bien à Madame [Y] [C] et que l'échange de lot intervenu par acte sous seing privé entre les époux [V] et Monsieur [U] n'a concerné que des lots situés dans le grenier de l'immeuble et non visés dans l'acte de vente entre les époux [V] et la demanderesse. Ils soutiennent également que cette dernière en était informée, l'acte sous seing privé ayant été enregistré par un notaire.
Les époux [V] s'opposent en outre à la demande de paiement de dommages et intérêts en affirmant que Madame [Y] [C] a acheté ce bien, situé dans une zone touristique et entouré de nombreux restaurants, en connaissance de cause.
Les époux [V] fondent enfin leur demande reconventionnelle sur les dispositions de l'article 1240 du code civil en soutenant que l'instance introduite par Madame [Y] [C], qui souhaite tirer profit des évènements liés aux restrictions sanitaires et compte malgré tout conserver le bien, est abusive et leur a occasionné un préjudice.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mars 2023, la SARL ROXANNE D demande au tribunal de :
* mettre hors de cause Madame [G] [N] ;
* déclarer l'intervention volontaire de la SARL ROXANNE D recevable ;
* rejeter les demandes présentées par Madame [Y] [C] à leur encontre;
* subordonner l'exécution provisoire du jugement à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation, et plus particulièrement d'une caution bancaire ;
* condamner Madame [Y] [C] au paiement de la somme de 3000 euros à Madame [G] [N] et à la société ROXANNE D chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Madame [Y] [C], ou toute partie succombant, aux dépens.
Au soutien des demandes de mise hors de cause de [G] [N] et de recevabilité de l'intervention volontaire de la SARL ROXANNE D, cette dernière soutient que Madame [G]-[M] [N], mise en cause par Madame [Y] [C], n'est pas intervenue à titre personnel dans l'acte de vente mais en qualité de gérante de la SARL ROXANNE D, qui a procédé à la mise en publicité de l'annonce de la vente du bien, a reçu le compromis de vente et obtenu le paiement de la commission sur la vente.
Pour s'opposer aux demandes formulées par Madame [Y] [C], la SARL ROXANNE D fait valoir, sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile et des articles 1240 et 1353 du code civil et de l'application qui en est faite que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute imputable à la SARL ROXANNE D et d'un préjudice en résultant.
S'agissant de la faute, la SARL ROXANNE D soutient qu'en l'absence de lien contractuel entre celle-ci et Madame [Y] [C], l'existence d'un devoir de conseil doit s'apprécier de manière restrictive en tenant compte de la volonté, de la situation et des connaissances des parties. Elle précise à ce titre que Madame [Y] [C] ne pouvait ignorer l'existence des terrasses et des restaurants puisqu'elle a pu les constater elle-même au cours de sa visite effectuée le 17 octobre 2021 alors que les terrasses étaient bien installées, que le bien était présenté, conformément à ses souhaits, comme étant situé " au cœur de [Localité 10] " et qu'elle résidait depuis de nombreuses années dans une commune limitrophe.
S'agissant du préjudice, la SARL ROXANE D estime que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de son caractère actuel et certain en ce que, d'une part, le montant correspondant à la commission perçue par l'agence n'a pas été payé par Madame [Y] [C] et, d'autre part, qu'elle ne produit aucune pièce démontrant l'existence de troubles du sommeil consécutifs aux nuisances. La société défenderesse souligne enfin qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués, leur responsabilité incombant avant tout aux exploitants des terrasses.
La SARL ROXANNE D justifie sa demande, au visa de l'article 517 du code de procédure civile, de subordonner l'exécution provisoire du jugement à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle afin de prévenir les difficultés de paiement d'une restitution ou d'une réparation en cas d'ouverture d'une éventuelle succession.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 décembre 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SARL ROXANNE D et la mise hors de cause de Madame [G] [N]
Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, " l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ". En vertu de l'article 31 du même code, " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ".
En l'espèce, la SARL ROXANE D a procédé à la mise en publicité de l'annonce de la vente du bien, a reçu le compromis de vente et obtenu le paiement de la commission sur la vente. Elle a dès lors intérêt au rejet des prétentions émises à son encontre par Madame [Y] [C] dans ses dernières conclusions.
Il convient donc de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SARL ROXANNE D et de mettre hors de cause Madame [G] [M] [N], contre qui les demandes de Madame [Y] [C] ne sont plus dirigées dans ses dernières conclusions.
Sur la demande de réduction du prix de la vente
Aux termes de l'article 1641 du code civil, " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ". Cela suppose ainsi de démontrer l'existence d'un vice, apprécié en considération de la fonction normale de la chose et le caractère inhérent de ce vice à la chose vendue, affectant ses qualités intrinsèques. Il est également nécessaire d'établir l'antériorité de ce vice au transfert des risques, dont la naissance, et non l'apparition, doit être caractérisée au jour de la vente, et, en vertu de l'article 1642 du code civil, que ce vice n'était pas apparent au jour de la vente, à défaut de quoi l'acheteur est réputé l'avoir accepté.
En outre, l'article 1643 du code civil dispose que le vendeur " est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ". Ainsi, si la connaissance du vice par le vendeur n'est pas une condition de mise en œuvre de la garantie aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil, il en va différemment en présence d'une clause d'exclusion contractuellement convenue qui suppose, pour être privée d'effet, de démontrer la mauvaise foi du vendeur.
Enfin, en vertu de l'article 9 du code civil, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
En l'espèce, il convient tout d'abord de souligner que l'acte de vente comporte, en page 12, une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés rédigée comme suit:
"L'acquéreur prend le bien dans l'état ou il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison :
* des vices apparents
* des vices cachés
S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :
* si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, sauf si l'acquéreur a également cette qualité
* ou s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. "
Si Madame [Y] [C] reproche aux vendeurs de ne pas l'avoir informée de l'existence des nuisances sonores liées à la présence de terrasses de restaurants à proximité du bien acquis et affirme qu'elle ne pouvait en avoir connaissance puisqu'elle avait effectué ses visites en période de pandémie de Covid-19, il n'en demeure pas moins que ce vice était apparent au moment de la vente, tant dans son existence que dans son ampleur. En effet, comme le relèvent les époux [V] et la SARL ROXANNE D, une visite du bien a eu lieu le 17 octobre 2020, soit en dehors des périodes de fermeture obligatoire des bars et restaurants, durant laquelle elle a été en mesure de constater leur présence. En outre, l'annonce immobilière présentant le bien vendu mentionnait sa localisation " au cœur de [Localité 10] " et une vérification sur " Google street view " telle que réalisée par la demanderesse pouvait la renseigner sur l'existence des terrasses. Enfin, Madame [Y] [C] ne produit aucune pièce attestant que l'ampleur des nuisances excède ce à quoi elle aurait pu raisonnablement s'attendre au regard des informations dont elle disposait d'ores et déjà au moment de la vente, la lettre adressée au préfet du département d'EURE-ET-LOIR le 11 avril 2023 n'étant pas corroborée par d'autres éléments de preuve. Dès lors, ce vice ne saurait s'analyser en un vice caché tel que défini par les articles 1641 et 1642 du code civil et les vendeurs ne sont pas tenus de le garantir, quand bien même ils en auraient eu connaissance antérieurement à la vente.
En ce qui concerne le vice relatif aux canalisations ayant entraîné un dégât des eaux, Madame [Y] [C] ne verse aux débats qu'un constat amiable et un constat d'huissier faisant état du dégât des eaux allégué dans la cave, sans qu'aucune pièce ne vienne prouver l'existence du dégât des eaux situé dans sa salle de bains.
Si le constat amiable relatif à la cave mentionne l'inefficacité des joints et l'inexistence du clapet empêchant la remontée des eaux usées comme étant la cause du sinistre, le procès-verbal de l'assemblée générale de copropriété tenue le 13 décembre 2021 indique cependant que " cette fuite faisant suite à la reprise de l'activité des restaurants après plusieurs mois d'arrêt pour cause de crise sanitaire ce qui a provoqué un bouchon dans les canalisations de la rue et un embouteillage d'eaux usées qui a eu pour conséquence de faire céder notre T en-dessous du compteur général d'eau au fond de la cave ". En tout état de causes, il est impossible d'affirmer que ce dégât des eaux proviendrait d'un même vice que celui ayant généré le dégât des eaux subi par les époux [V] en 2018. En effet, le procès-verbal d'assemblée générale en date du 26 octobre 2018 décrivant que de dégât des eaux serait dû à une fuite des WC du restaurant " [12] " qui serait déversée dans le conduit commun. En outre, ce même procès-verbal mentionne que les travaux ont été effectués et pris en charge par l'assurance de la copropriété.
Dès lors, il n'est pas établi que le dégât des eaux a été causé par un vice né antérieurement à la vente et, à supposer que cela soit le cas, il n'est pas non plus démontré que les vendeurs en avaient connaissance, ceux-ci ayant réalisé les travaux nécessaires deux ans avant ladite vente sans qu'aucun incident n'ait été rapporté entre temps.
En ce qui concerne la situation juridique des lots relatifs aux caves, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l'échange de lots intervenus entre les époux [V] et Monsieur [U] ait porté atteinte à la propriété acquise par Madame [Y] [C] lors de la vente. En effet, si l'acte sous seing privé convenant d'un échange de lots fait bien mention de la cession, par les époux [V], d'un " " local sans numéro " situé au rez-de-chaussée à droite dans la partie commune ou se situe l'escalier donnant accès aux appartements et greniers aux étages ", le même acte mentionne bien que les époux [V] demeuraient propriétaires des lots 12, 13 et 14 qu'ils ont ultérieurement cédé à Madame [Y] [C] à l'occasion de la vente réitérée le 17 février 2021 et qui sont constatables sur le plan annexé à l'acte. Les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que, comme l'affirme la demanderesse, le lot cédé à Monsieur [U] se situe sur le lot numéro 14 qu'elle a acquis lors de la vente.
En l'absence de vices cachés convient donc de rejeter la demande en réduction du prix formulée par Madame [Y] [C].
Les moyens développés relatifs à la prise en charge, par les vendeurs, de travaux votés en copropriété avant l'achat de Madame [C] ne font pas l'objet d'une prétention reprise dans le dispositif des conclusions. Dès lors, en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’en est pas saisi.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre des époux [V]
En vertu de l'article 1645 du code civil, " si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ".
En l'espèce, comme cela a été démontré précédemment, la preuve de l'existence d'un vice caché connu par les vendeurs antérieurement à la vente n'est pas rapportée.
Il convient donc de rejeter la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre des époux [V].
Sur la demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la SARL ROXANNE D
En vertu de l'article 1240 du code civil et de l'application qui en est faite, la responsabilité délictuelle d'un agent immobilier peut être engagée si ce dernier n'a pas averti l'acquéreur de l'existence de vices apparents affectant celui-ci. En outre, aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de prouver son existence.
En l'espèce, si Madame [Y] [C] affirme que le bien lui a été présenté par l'agence immobilière comme étant très calme et que celle-ci lui a dissimulé les nuisances sonores générées par les terrasses de restaurant présentes sous les fenêtres de l'immeuble, celle-ci ne rapporte aucun fait de nature à prouver ces allégations. En outre, il ressort des pièces versées aux débats par la SARL ROXANNE D que la demanderesse recherchait activement une maison en " coeur de ville " et que l'annonce immobilière fait bien état d'une " maison au coeur de [Localité 10] ", ce qui laisse entendre que Madame [Y] [C] a bien été informée des particularités du bien liées à sa localisation.
Ainsi, Madame [Y] [C] ne parvient pas à rapporter l'existence d'une faute commise par la SARL ROXANNE D dans l'exécution de son devoir de conseil. Il convient donc de rejeter la demande de paiement de dommages et intérêts formulée à l'encontre de cette dernière.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par les époux [V] à l'encontre de Madame [Y] [C]
Il résulte des dispositions de l'article 1240 et de l'application qui en est faite que l'exercice d'une action en justice, qui demeure libre, ne peut être considérée comme abusive que dans des circonstances particulières le rendant fautif, en rapportant notamment la preuve de manœuvres constitutives d'une mauvaise foi.
En l'espèce, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir, comme l'affirment les époux [V], que Madame [Y] [C] a agi de mauvaise foi pour tirer profit de la pandémie et obtenir une somme indue tout en conservant son bien.
Il convient donc de rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par les époux [V].
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
* Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [Y] [C], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
* Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [Y] [C], condamnée aux dépens, devra verser aux aux époux [V] unis d’intérêts et à la SARL ROXANE D, une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sa demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
* Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable en l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En vertu de l'article 517 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. En outre, au regard de l'absence de condamnation de Madame [Y] [C] à des restitutions ou condamnations, il n'est pas nécessaire de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une sûreté.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE l'intervention volontaire de la SARL ROXANNE D recevable ;
MET hors de la cause Madame [G] [M] [N] ;
REJETTE la demande de réduction du prix de la vente présentée par Madame [Y] [C] contre Madame [Z]-[K] [S], épouse [V], et Monsieur [R] [A] [V] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [Y] [C] contre Madame [Z]-[K] [S], épouse [V], et Monsieur [R] [A] [V] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [Y] [C] contre la SARL ROXANNE D ;
REJETTE la demande reconventionnelle de paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts présentée par Madame [Z]-[K] [S], épouse [V], et Monsieur [R] [A] [V] contre Madame [Y] [C] ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] à payer à Madame [Z]-[K] [S], épouse [V], et Monsieur [R] [A] [V] unis d'intérêts, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] à payer à la SARL ROXANNE D, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Y] [C] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE le surplus des prétentions.
Jugement rédigé par Monsieur [J] [D], auditeur de Justice sous la correction de Madame Sophie PONCELET.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Vincent GREFSophie PONCELET
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