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TJ Chartres, 19 juin 2024, RG 22/02674


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Date
19/06/2024
Numéro
22/02674
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
Autre
Id
6686f0c8e74459e0c7ed660c

Texte de la décision

6,127 caractères

Jugement N°
du 19 Juin 2024

N° RG 22/02674 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FZ2O


[G] [W], [V], [X] [H]
C/
S.A. ALLIANZ IARD

Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le

à :
-Me BACOT T4
-Me CENCIG (Versailles)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [W], [V], [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (94), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joëlle BACOT, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 4

DÉFENDERESSE :

S.A. ALLIANZ IARD,
RCS N° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Mathieu CENCIG, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie PONCELET

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2023, à l’audience du 14 Février 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 15 mai 2024 et prorogée au 19 Juin 2024.

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 19 Juin 2024
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'accident du 16 Décembre 2018 dont a été victime Monsieur [G] [H] dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la société ALLIANZ IARD ;

Vu les préjudices invoqués par Monsieur [H] ;

Vu le litige né entre les parties ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'acte de commissaire de justice en date du 25 Octobre 2022 par lequel Monsieur [G] [H] a fait assigner la société anonyme ALLIANZ IARD devant la présente juridiction afin d'obtenir :

- la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 8.000€ en réparation de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019, date de sa première mise en demeure,
- la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1959,82 € au titre de son préjudice financier et celle de 9.200 € au titre de son préjudice de jouissance,
- l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- la condamnation de compagnie ALLIANZ IARD à payer à [G] [H] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu la réplique de la société ALLIANZ IARD tendant :

- à ce que soit fixée l'indemnité allouée à Monsieur [G] [H], en réparation des dommages matériels causés à son véhicule, à la somme de 6.289 € ;
- à ce que Monsieur [G] [H] soit débouté du surplus de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;

Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 Octobre 2023 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 14 Février 2024 ;

Vu la mise en délibéré au 10 Avril 2024, la prorogation de l'affaire au 15 Mai 2024 puis de nouveau au 19 juin 2024;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 9 du Code de Procédure Civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [H] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la société ALLIANZ IARD.

En sa qualité de tiers victime, Monsieur [H] est en droit d'agir contre la société ALLIANZ IARD en réparation de ses préjudices consécutifs.

Il ressort des pièces versées aux débats, que le véhicule de Monsieur [H] n'est pas économiquement réparable et que sa valeur de remplacement à dire d'expert est d'un montant de 8000 euros ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise amiable. Cette somme doit pouvoir être allouée à Monsieur [H] en vertu du principe de réparation intégrale de son préjudice.

La société ALLIANZ IARD sera donc condamnée à payer la somme de 8000 euros à Monsieur [H] et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 Octobre 2022, date de l'assignation.

En outre, compte tenu du fait que le véhicule de Monsieur [H] n'était pas économiquement réparable, il en a été privé et justifie d'un préjudice de jouissance qui doit être justement évalué à la somme de 3000 euros.

La société ALLIANZ IARD sera en conséquence condamnée à payer cette somme à Monsieur [H] et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 Octobre 2022, date de l'assignation.

En revanche, faute de production de justificatifs pour les demandes en paiement de frais annexes formées par Monsieur [H], il n'y sera pas fait droit.

La société Allianz IARD succombant principalement, elle sera condamnée à payer à Monsieur [H], la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens et ce avec recouvrement direct au profit de Maître Joëlle BACOT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit sans qu'aucune circonstance ne justifie qu'elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [H], les sommes suivantes :

- 8000 euros en réparation de son préjudice matériel
- 3000 euros en réparation de son préjudice de jouissance

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [H], la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens et ce avec recouvrement direct au profit de Maître Joëlle BACOT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit;

REJETTE le surplus des prétentions.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Vincent GREFSophie PONCELET

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