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TJ Nantes, 4 juill. 2024, RG 24/00512


Vérifier : TJ Nantes, 4 juill. 2024, RG 24/00512 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
24/00512
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
6686f791e74459e0c7eda76b

Texte de la décision

5,225 caractères

N° RG 24/00512 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6N2

Minute N°2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 04 Juillet 2024


S.A.R.L. ARTEA EMPREINTE S.A.S. I.G.C.

C/

S.A.S. PRIMALYS


copie certifiée conforme délivrée en LRAR le 04/07/2024 à :

la SELARL BRG - 206
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
S.A.R.L. ARTEA EMPREINTE
S.A.S. I.G.C.
S.A.S. PRIMALYS
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier :Florence RAMEAU

DÉBATS à l'audience publique du 13 Juin 2024

PRONONCÉ fixé au 04 Juillet 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.R.L. ARTEA EMPREINTE (RCS Caen N°343245148), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. I.G.C. (RCS Caen N°381062843), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

S.A.S. PRIMALYS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 24/00512 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6N2 du 04 Juillet 2024

PRESENTATION DU LITIGE

Dans le cadre d’un projet de construction d’une résidence séniors de 75 logements au sein de la [Adresse 4]), la S.A.S. PRYMALYS a confié une mission de maitrise d’œuvre selon contrat du 10 juillet 2023 à un groupement de maitrise d’œuvre composé de la S.A.R.L. ARTEA EMPREINTE en qualité d’architecte et mandataire, la S.A.S. I.G.C. en qualité d’économiste et BET fluides/thermie/électricité, la société ZENOBIA en qualité de paysagiste et la société INGE INFRA titulaire du lot ingénierie VRD, moyennant une somme totale correspondant à leur rémunération de 439 200,00 € HT et répartie entre les membres.

Suivant lettre du 5 mars 2024 la S.A.S. PRYMALYS a informé la société NORMANDIE AMENAGEMENT de l’abandon du projet lié compte tenu du contexte économique, de l’augmentation du coût de la construction ainsi que de l’augmentation significative des taux d’intérêt rendant très difficile la commercialisation de l’opération.

Se plaignant de ne pas avoir perçu la totalité de la rémunération totale des prestations prévues au contrat de maitrise d’œuvre et faisant valoir que les missions ont été réalisées et qu’elles n’ont pas à subir les stratégies commerciales de leur maire d’ouvrage, la S.A.R.L. ARTEA EMPREINTE et la S.A.S. I.G.C. ont fait assigner en référé la S.A.S. PRYMALYS par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, afin de solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement :
- de la somme provisionnelle de 69 490,22 € TTC à la S.A.R.L. ARTEA EMPREINTE correspondant au solde d’honoraires, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 et jusqu’à complet paiement,
- de la somme provisionnelle de 21 107,96 € TTC à la S.A.S. I.G.C. correspondant au solde d’honoraires, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 et jusqu’à complet paiement
- des sommes de 3 000,00 € à la S.A.R.L. ARTEA EMPREINTE et 3 000,00 € à la S.A.S. I.G.C à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- des sommes de 2 500,00 € à la S.A.R.L. ARTEA EMPREINTE et 2 500,00 € à la S.A.S. I.G.C. en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La S.A.S. PRYMALYS réplique que les sociétés demanderesses ne peuvent se prévaloir de l’article L. 721-5 du code du commerce, de sorte que le juge des référés devra se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nantes et sollicite la condamnation de ses adversaires au paiement d'une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demanderesses ne s'opposent pas au renvoi sur incompétence mais contestent la réclamation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il n'est pas contesté que les deux demanderesses et la défenderesse sont des sociétés commerciales, de sorte que par application du 1° de l'article L 721-3 du code de commerce, l'affaire relève de la compétence du tribunal de commerce.

Il convient donc d'ordonner le renvoi devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes.

Le sort des dépens et frais irrépétibles sera laissé à l'appréciation du juge de renvoi afin qu'il puisse en faire une appréciation globale pour l'ensemble de l'instance.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Nous déclarons incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Nantes,

Ordonnons la transmission du dossier par le greffe dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile,

Réservons les demandes, notamment celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE

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