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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nantes, 4 juill. 2024, RG 24/00584


Vérifier : TJ Nantes, 4 juill. 2024, RG 24/00584 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
24/00584
Chambre
4ème chambre
Type
Autre
Id
6686f796e74459e0c7eda7e4

Texte de la décision

10,399 caractères

SG

LE 04 JUILLET 2024

Minute n°

N° RG 24/00584 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MX7B

S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS de PARIS n° B 302 493 275)

C/

[J], [V], [T] [G]
[R], [F] [B]

Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS - 110

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES


QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 16 AVRIL 2024.

Prononcé du jugement fixé au 04 JUILLET 2024.

Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS de PARIS n° B 302 493 275), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [J], [V], [T] [G], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [R], [F] [B], demeurant [Adresse 1]

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART


Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant offre préalable acceptée le 03 novembre 2015, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à Monsieur [J] [G] et Monsieur [R] [B] un prêt immobilier n°815089507337 d'un montant de 157.295,69 euros pour une durée de 20 ans au taux nominal annuel de 3,05 % et remboursable en mensualités de 940,80 euros (frais d’assurance inclus).

La S.A. CRÉDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de Monsieur [J] [G] et Monsieur [R] [B] pour le remboursement de ce prêt.

Le 14 mars 2022, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure Monsieur [J] [G] et Monsieur [R] [B] de régler les échéances de décembre 2021 à mars 2022, restées impayées.

Suivant quittance en date du 04 avril 2022, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution de Monsieur [J] [G] et Monsieur [R] [B], s'est acquittée de la somme due à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à hauteur de 3.520,02 euros.

Le 11 août 2022, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure Monsieur [J] [G] et Monsieur [R] [B] de régler les échéances de juin à septembre 2022.

Suivant quittance en date du 19 septembre 2022, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution de Monsieur [J] [G] et Monsieur [R] [B], s'est acquittée de la somme due à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à hauteur de 3.926,26 euros.

Le 22 décembre 2022, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure Monsieur [J] [G] et Monsieur [R] [B] de régler les échéances d’octobre 2022 à janvier 2023.

Le 02 février 2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a adressé à Monsieur [J] [G] et Monsieur [R] [B] une lettre recommandée les informant de la déchéance du terme du prêt et les mettant en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues.

Suivant quittance en date du 20 mars 2023, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution de Monsieur [J] [G] et Monsieur [R] [B], s'est acquittée des sommes dues à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à hauteur de 120.641,25 euros.

Le 03 octobre 2023, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT a vainement mis en demeure Monsieur [J] [G] et Monsieur [R] [B] de lui rembourser cette somme.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 1er février 2024, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [J] [G] et Monsieur [R] [B] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :

Vu l'article 2308 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu l'article 1343-2 du code civil,
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces,

- Condamner solidairement Monsieur [R] [B] et Monsieur [J] [G] au paiement de la somme de 131.778,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'acte introductif d'instance ;
- Condamner solidairement Monsieur [R] [B] et Monsieur [J] [G] au paiement d'une somme de 3.000,00 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Les condamner solidairement aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile;
- Juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

Monsieur [J] [G] et Monsieur [R] [B], cités par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. CRÉDIT LOGEMENT, il est renvoyé à l'exploit introductif d'instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 avril 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 04 juillet 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige):
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.”

En l’espèce, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [J] [G] et Monsieur [R] [B], débiteurs principaux.

Au soutien de ses prétentions, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT produit essentiellement les pièces suivantes :
- le contrat de prêt immobilier conclu par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Monsieur [J] [G] et Monsieur [R] [B] le 03 novembre 2015 ;
- l’acte de cautionnement ;
- le tableau d’amortissement ;
- les différentes mises en demeures successivement adressées à Monsieur [J] [G] et Monsieur [R] [B] jusqu'à la déchéance du terme ;
- les courriers adressés à Monsieur [J] [G] et Monsieur [R] [B] préalablement aux paiements effectués en leurs lieu et place entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
- les quittances établies par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les 04 avril 2022, 19 septembre 2022, 20 mars 2023 après les règlements effectués par la S.A. CRÉDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, d’un montant global de 128.087,73 euros décomposé comme suit :
- échéances et intérêts de retard de décembre 2021 à mars 2022 3.520,02 €
- échéance et intérêts de retard de juin à septembre 2022 3.926,26 €
- échéances et intérêts de retard d’octobre 2022 à janvier 2023 3.816,68 €
- capital restant dû à la déchéance du terme116.824,77 €
Total128.087,73 €
- le décompte de sa créance de 131.778,82 euros correspondant au principal (128.087,73 euros) et aux intérêts de retard au taux légal échus au 09 janvier 2024 (3.691,09 euros).

La S.A. CRÉDIT LOGEMENT justifie ainsi du principe et du montant de sa créance à l’encontre de Monsieur [J] [G] et Monsieur [R] [B], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de ces derniers en application des dispositions de l’article 2305 du code civil.

Les défendeurs n'ont pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n'auraient pas été pris en considération.

En conséquence, Monsieur [J] [G] et Monsieur [R] [B] seront solidairement condamnés à payer à la S.A. CRÉDIT LOGEMENT la somme de 131.778,82 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 128.087,73 euros à compter du 10 janvier 2024.

L’article L 313-52 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que sollicitée par la demanderesse, cette interdiction concernant tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère 20/04/2022).

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [J] [G] et Monsieur [R] [B] qui succombent à l'action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L'équité s'oppose à la condamnation des défendeurs en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A. CRÉDIT LOGEMENT au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [G] et Monsieur [R] [B] à payer à la S.A. CRÉDIT LOGEMENT la somme de 131.778,82 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 128.087,73 euros à compter du 10 janvier 2024, au titre du prêt n°815089507337 consenti par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE;

DÉBOUTE la S.A. CRÉDIT LOGEMENT de ses demandes pour le surplus ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [G] et Monsieur [R] [B] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - Maître Louis NAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

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