Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 4 juill. 2024, RG 24/04374


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 4 juill. 2024, RG 24/04374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
24/04374
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
66878c9d05d6f7f678d48ea6

Texte de la décision

7,266 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/446

Rôle N° RG 24/04374 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2XZ

[W] [U]

C/

S.A. ADOMA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean baptiste VELLARD

Me Thimothée JOLY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de MENTON en date du 20 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-517.

APPELANT

Monsieur [W] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002500 du 23/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

né le 28 Août 1971 à [Localité 5] (MAROC),

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean Baptiste VELLARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

S.A. ADOMA

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 20 février 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Menton a :

- constaté que la société d'économie mixte Adoma a régulierement mis en 'uvre la résiliation de la convention de résidence sociale et la convention de location d'un emplacement de parking conclues avec M. [W] [U] portant sur un logement à usage d'habitation meublé et un parking situés [Adresse 3] et que les conditions d'acquisition de la clause de résiliation de plein droit étaient réunies à la date du 14 juillet 2023 pour le logement et le 22 juin 2023 pour le parking ;

- dit que M. [W] [U] devrait quitter les lieux et remettre les clés à la SA Adoma à compter de la signification de sa décision et ce, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, qui courrait passé le délai d'un mois suivant la signification de sa décision et pendant une durée de trois mois ;

- dit que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux serait réduit à un mois ;

- dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux loués et remise des clés, il pourrait être procédé à l'expulsion de M. [W] [U] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai d'un mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 4l 1-1 et L. 4l 2-l du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L. 433-l et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné M. [W] [U] à verser à la Société d'économie mixte Adoma, à titre provisionnel, la somme de 2 327,49 euros arrêtée au 11 octobre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2023 ;

- condamné M. [W] [U] à verser à la Société d'économie mixte Adoma une indemnité mensuelle d'occupation provisionnnelle égale au montant des redevances qui auraient été dues en l'absence de résiliation du contrat, à compter du 1er novembre 2023 jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés soit la somme mensuelle de 484,73 euros, avec revalorisation telle que prévue par la convention et de 16 euros pour le parking ;

- précisé que la société ADOMA pourrait déduire de la créance due par M. [W] [U] le dépôt de garantie de 463,93 euros (dette de logement) et 15 euros (dette afférente au parking) ;

- condamné M. [W] [U] à verser à la Société d'économie mixte Adoma une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [W] [U] aux dépens ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 5 avril 2024, par laquelle M. [W] [U] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 18 avril 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 2 décembre 2024, l'instruction devant être déclarée close le 18 novembre précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 14 mai 2024, par lesquelles M. [W] [U] demande à la cour de constater et lui donner acte de son désistement d'appel ;

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 19 juin 2024 ;

Vu les conclusions transmises le 14 juin 2024, par lesquelles sollicite la SA Adoma sollicite de la cour qu'elle :

- prenne acte de son acceptation du désistement notifié par M. [W] [U] ;

- constate l'extinction de la procédure d'appel pendante sous le n° 24/4374 ;

- condamne M. [W] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Le désistement d'appel formulé, le 14 mai 2024, par l'appelant, a été accepté par la SA Adoma.

Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.

La SA Adoma n'a pas conclu au fond mais seulement pour accepter le désistement de l'appelant. Elle s'est néanmoins constituée et a, de ce fait, engagé des frais irrépétibles. Il lui sera donc alloué une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'appel de M. [W] [U] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamne M. [W] [U] à verser à la SA Adoma la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que M. [W] [U] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.