CA Grenoble, 2 juill. 2024, RG 24/00519
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Texte de la décision
N° RG 24/00519
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDUS
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 4]-catherine CALDARA-BATTINI
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 02 JUILLET 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 23/00048)
rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 5]
en date du 16 janvier 2024
suivant déclaration d'appel du 29 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. CHARVIN LOGISTIQUES société par acti ons simplifiée à associé unique au capital de 137.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 497.767.285, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Société GRANDLINK INTERNATIONAL SERVICES LIMITED société de droit chinois à responsabilitélimitée dont le siège social est à [Adresse 3], agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile au sein de la SELARL Pascal RENAUDIER, commissaire de justice, [Adresse 1]
représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, Présidente,
Mme Joëlle Blatry, Conseiller,
Mme Véronique Lamoine, Conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [S] [Z], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 juin 2024, Madame Blatry a été entendue en son rapport.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SASU Charvin Logistiques a relevé appel du jugement du 16 janvier 2024 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions dans le litige l'opposant à la société Grandlink International Services.
Par conclusions récapitulatives du 6 mars 2024, la SASU Charvin Logistiques se désiste de son appel et demande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et dépens.
La société Grandlink International Services n'a pas conclu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, étant observé qu'en l'absence de demande de la part de la société Grandlink International Services, il n'y a pas lieu de voir accepter le désistement formée par l'appelante, il convient de constater le désistement d'appel de la SASU Charvin Logistiques.
Chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles et dépens d'appel .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d'appel de la SASU Charvin Logistiques,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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