CA Montpellier, 4 juill. 2024, RG 24/01451
Vérifier : CA Montpellier, 4 juill. 2024, RG 24/01451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
N° RG 24/01451 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFNB
ORDONNANCE N°24-38
APPELANTE :
Mme [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Valéry-pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
M. [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Cyril DE GUARDIA-DEPONTE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Vu la décision du 28 février 2024 du tribunal judiciaire de Perpignan,
Vu l'appel interjeté par Madame [H] [D] le 15 Mars 2024,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 18 Juin 2024 à Me Cyril DE GUARDIA-DEPONTE,
Attendu que Me Cyril DE GUARDIA-DEPONTE n'a pas répondu à cet avis,
Attendu que l'intimé n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 13 Mai 2024,
Attendu qu'il convient en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Me Cyril DE GUARDIA-DEPONTE déposées le 17 Juin 2024,
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 17 Juin 2024 par Me Cyril DE GUARDIA-DEPONTE,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente de chambre,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.