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CA Pau, 4 juill. 2024, RG 24/00356


Vérifier : CA Pau, 4 juill. 2024, RG 24/00356 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
24/00356
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
Arrêt
Id
66878d0305d6f7f678d493c0

Texte de la décision

6,519 caractères

PhD/ND

Numéro 24/2239

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 04/07/2024

Dossier : N° RG 24/00356 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IX7B

Nature affaire :

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Affaire :

[V] [U]

C/

Organisme URSSAF D'AQUITAINE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Mai 2024, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [V] [U]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (74)

de nationalité française

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 5] - FRANCE

Représenté par Me Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne

Assisté de Me Ana Cristina COÏMBRA (selarl de Maître Coïmbra), avocat au bareau de Bordeaux

INTIMEE :

Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine

personne morale de droit privée enregistrée sous le n° 788 778 788 00011, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

assignée

sur appel de la décision

en date du 18 JANVIER 2024

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE

RG : 23/1174

FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par acte d'huissier du 6 juin 2023, l'Urssaf d'Aquitaine a fait signifier à M. [V] [U] un commandement aux fins de saisie-vente en vue du recouvrement d'une créance de 78.817,04 euros sur le fondement de plusieurs titres exécutoires.

Suivant exploit du 23 juin 2023, M. [U] a fait assigner l'Urssaf d'Aquitaine par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne en annulation et mainlevée du dit commandement.

Par jugement contradictoire du 18 janvier 2024, le juge de l'exécution a :

- rejeté l'exception de nullité du commandement

- rejeté la fin de non-recevoir opposée à l'Urssaf d'Aquitaine

- rejeté la demande de mainlevée du commandement

- condamné M. [U] au paiement d'une somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 30 janvier 2024, M. [U] a relevé appel de ce jugement.

L'avis de fixation a été délivré le 8 février 2024.

Le 16 février 2024, l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel du 15 février 2024 à l'Urssaf d'Aquitaine, à personne morale.

L'Urssaf d'Aquitaine n'a pas constitué avocat.

Le 8 avril 2024, l'appelant a remise au greffe de nouvelles conclusions faisant état du paiement de la créance.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 avril 2024.

Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 04 juillet 2024.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 8 avril 2024 par M. [U] qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :

- constater l'extinction de la créance

- en conséquence ordonner la mainlevée du commandement du 6 juin 2023.

Subsidiairement :

- annuler l'acte de commandement de payer

- opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par l'Urssaf d'Aquitaine.

En tout état de cause :

- ordonner la mainlevée du commandement

- débouter la poursuivante de toutes demandes

- condamner l'intimée à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS

La déclaration d'appel ayant été signifiée à personne morale, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

Il ressort des productions que, dans le cadre d'une autre mesure d'exécution forcée sur les droits d'associé du débiteur, dénoncée le 23 février 2024, en recouvrement de la même créance, fondée sur les mêmes titres exécutoires que le présent commandement aux fins de saisie-vente, M. [U] a réglé la somme de 79.306,62 euros au profit de l'Urssaf d'Aquitaine suivant virement bancaire du 20 mars 2024, et que par acte du 4 avril 2024, la poursuivante a donné mainlevée de la mesure d'exécution forcée sur les droits d'associé.

Il s'ensuit qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur la mainlevée de la mesure, de constater le paiement de la créance objet du commandement aux fins de saisie-vente et d'ordonner la mainlevée de celui-ci aux frais du débiteur.

Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles mis à la charge de M. [U] et celui-ci sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 6 juin 2023,

et statuant à nouveau,

CONSTATE que M. [U] a réglé les causes du dit commandement au cours de l'instance d'appel,

ORDONNE en conséquence la mainlevée du dit commandement aux frais du débiteur,

CONFIRME le jugement entrepris en ces dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens mis à la charge de M. [U],

y ajoutant,

CONDAMNE M. [U] aux dépens d'appel,

DEBOUTE M. [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente

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