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CA Toulouse, 2 juill. 2024, RG 22/02025


Vérifier : CA Toulouse, 2 juill. 2024, RG 22/02025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
22/02025
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
66878d1405d6f7f678d494a0

Texte de la décision

8,920 caractères

02/07/2024

ARRÊT N°

N° RG 22/02025

N° Portalis DBVI-V-B7G-OZ6X

CR/DG

Décision déférée du 11 Février 2022

TJ de Saint Gaudens

2632100

Mme COMMEAU

S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX

C/

[R] [L]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me CAZAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [R] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 24 février 2020, M. [R] [L] a procédé auprès de la société par actions simplifiées (Sas) Chausson Matériaux à l'ouverture d'un compte particulier pour la fourniture de matériaux en vue de la construction d'une maison individuelle. Afin de financer cet approvisionnement de marchandises, il a souscrit un prêt personnel auprès de la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées d'un montant de 152.146,84 € le 8 janvier 2020.

Le 16 décembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Chausson Matériaux a mis en demeure M. [L] [R] de payer la somme de 19.639,76 € en vertu d'un relevé de compte .

-:-:-:-

En l'absence de réglement, par acte d'huissier du 27 mai 2021, la Sas Chausson Matériaux a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, M. [R] [L] aux fins, notamment, de le voir condamner, outre aux dépens et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer une somme en principal de 19.783,68 €.

-:-:-:-

Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, a :

- débouté la société Chausson Matériaux de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la société Chausson Matériaux aux dépens,

- rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.

Pour statuer ainsi le premier juge, relevant que le seul bon de livraison produit n°60137683 du 2 décembre 2020 ne se rapportait qu'à une seule facture d'un montant de 3.999,95 € Ht parmi les cinq produites et qu'il ne portait aucune signature manuscrite attestant de l'enlèvement des marchandises, a estimé que la preuve de l'obligation à paiement n'était pas rapportée et qu'il n'était pas davantage justifié du bien fondé de la facture d'intérêts du 31 décembre 2020.

-:-:-:-

Par déclaration du 29 mai 2022, la Sas Chausson Matériaux a relevé appel de toutes les dispositions de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2022, la Sas Chausson Matériaux, appelante, demande à la cour, de :

- réformer la décision du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en ce qu'elle a débouté la société Chausson Matériaux de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [R] [L] au paiement de la somme globale de 19.783,68 € dont

19.639,76 € au titre des factures impayés

et 143,92 € au titre des intérêts sur cette somme arrêtés au 31 décembre 2020, assortie des intérêts légaux à compter de cette date jusqu'au parfait paiement,

- condamner M. [R] [L] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens.

M. [L] [R], intimé, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte d'huissier le 29 août 2022 en l'étude d'huissier. En application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile le présent arrêt sera rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 23 janvier 2024 à 14h.

SUR CE, LA COUR

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon celles de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il appartient en conséquence à la Sas Chausson Matériaux de justifier de la créance qu'elle revendique à hauteur de 19.639,76 € au titre de la livraison de matériaux de construction à M.[L], la reconnaissance de cette créance par l'intimé ne pouvant se déduire ni de son absence de comparution ni de son silence à réception d'une lettre recommandée ou encore d'une sommation interpellative délivrée à sa compagne.

En l'espèce, il ressort des pièces produites au débat que le 4/02/2020 M.[R] [L], a ouvert auprès de la Sas Chausson Matériaux un compte 'particulier' pour la réalisation d'une maison neuve. Il a signé à cette occasion au profit de Chaussons Matériaux un mandat de prélèvement Sepa sur son compte ouvert à la Caisse d'Epargne de Midi Pyrénées, n° [XXXXXXXXXX05], sur l'utilisation duquel la Sas Chaussons Matériaux ne dit mot.

La somme de 19.783,68 € sollicitée par la Sas Chausson Matériaux représente, déduction faite d'un avoir global de 848,81 € correspondant au total de divers avoirs consentis entre le 6/10 et le 22/10/2020 relativement à des bons de livraisons non produits, l'addition de trois factures n°s 09587995 du 31/10/2020 pour 15.440,30 € Ttc, 09653023 du 30/11/2020 pour 248,33 € Ttc et 09657677 du 3/12/2020 pour 4.799,94 € Ttc, outre des intérêts de retard de 143,92 € pour la période du 31/12/2020 au 01/01/2021. Ces factures ont été émises au visa de divers bons de livraison de matériaux et matériels de construction datés du 7/10 au 2/12/2020, un seul bon de livraison étant produit au débat, celui du 2/12/2020 n° 60237683 ne comportant pas la signature personnelle de M.[L] ou de sa compagne, uniquement la mention imprimée 'signature du client [L] [R]'.

La Sas Chausson Matériaux soutient que durant la période de confinement à compter du 17 mars 2020 elle avait élaboré et distribué à toutes ses agences les conditions dans lesquelles l'activité devait être poursuivie et qu'il était en particulier précisé que les bons de livraisons ne devaient plus être signés par les clients 'qu'il s'agisse de signature manuelle ou électronique'.

Cette note interne produite en pièce 11 par l'appelante, non datée, précise 'par clients, s'entendent les clients professionnels en compte ayant un compte chez Chausson Matériaux. Cette notion est essentielle. Nous ne servirons pas de particuliers. Pas plus les particuliers en compte que les particuliers au comptant.... Un panneau indiquant cette consigne sera positionné à l'entrée de toutes nos agences'.

Soit cette note était toujours d'actualité lors du deuxième confinement, période concernée par les bons de livraison visés aux factures dont le paiement est sollicité, et les modalités selon lesquelles M.[L], client particulier en compte, a pu être servi malgré l'interdiction ci-dessus édictée ne sont ni explicitées ni établies.

Soit cette note n'était plus d'actualité lors du deuxième confinement, et les modalités de réservation, d'enlèvement de marchandises, et d'identification du ou des clients concernés pendant cette période aux fins de facturation ne sont pas établies.

En conséquence, la Sas Chausson Matériaux ne justifie pas que les matériaux et équipements objets des factures susvisées aient été commandés et livrés ou récupérés par M.[L] [R] ou pour son compte pendant la période objet des factures susvisées.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce que le premier juge a débouté la Sas Chausson Matériaux de l'intégralité de ses demandes.

Partie succombante la Sas Chausson Matériaux supportera les dépens de première instance ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Condamne la Sas Chausson Matériaux aux dépens d'appel

La déboute de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER.

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