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TJ Versailles, 21 juin 2024, RG 24/00282


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Date
21/06/2024
Numéro
24/00282
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66883e83342d338c20d39dc2

Texte de la décision

5,330 caractères

Pôle social - N° RG 24/00282 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4S6

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :

- [D] [S]
- CPAM DES YVELINES
- Me Mylène BARRERE

N° de minute : 24/00207

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 21 JUIN 2024

N° RG 24/00282 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4S6
Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

Mme [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Monsieur Thomas PENALVER, Greffier.

Pôle social - N° RG 24/00282 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4S6

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 février 2024, madame [D] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines, commission qu’elle avait saisie afin de contester une notification de créance du 02 octobre 2023.

L’affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 21 juin 2024, les parties étant invitées à présenter leurs observations sur la compétence territoriale du tribunal saisi.

Par lettre recommandée expédiée le 07 mai 2024, madame [D] [S] a demandé le transfert de son dossier auprès du tribunal judiciaire de ROUEN, compétent territorialement au regard de son lieu de résidence.

À l’audience de mise en état, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, partie défenderesse représentée par son conseil, n’a pas formulé d’observation.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :

« I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.

II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».

L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(...)»

Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

En l’espèce, il ressort de sa requête introductive d’instance que madame [D] [S] réside au : “[Adresse 1]”.

En réponse au courrier du greffe daté du 05 avril 2024 sollicitant les observations des parties sur la compétence territoriale de la présente juridiction pour connaître du litige, et par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 07 mai 2024, madame [D] [S] a sollicité le transfert de son dossier auprès du tribunal judiciaire de ROUEN.

À l’audience de mise en état, la CPAM des Yvelines, partie défenderesse représentée par son conseil, n’a pas formulé d’observation.

Dès lors, et en application de l’article sus-visé, le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles est incompétent à connaître du présent litige et ne peut que s'en dessaisir au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Rouen, auquel le dossier sera transmis à l'expiration du délai d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 84 du code de procédure civile, rendue sur le siège :

Déclarons le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles incompétent territorialement pour statuer sur le litige opposant madame [D] [S] à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Rouen ;

Disons qu'à défaut d'appel régularisé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le dossier de l'affaire sera transmis au pôle social du Tribunal judiciaire de Rouen par les soins du greffe ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Monsieur Thomas PENALVERMadame Béatrice LE BIDEAU

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