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CA Angers, 4 juill. 2024, RG 21/02069


Vérifier : CA Angers, 4 juill. 2024, RG 21/02069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
21/02069
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
1ère Chambre section B
Type
Arrêt
Id
6688ddff676b73dd81b96c72

Texte de la décision

85,312 caractères · intégral Version courte

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

LP/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/02069 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4N2

AFFAIRE N° RG 21/02167 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4VD

jugements des 19 avril 2016 et 15 Octobre 2019

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 14/00855

ARRET DU 4 JUILLET 2024

APPELANT et INTIME :

M. [S] [R]

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 28]

[Adresse 5]

[Localité 26]

Représenté par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES et APPELANTS :

M. [D] [R]

né le [Date naissance 15] 1948 à [Localité 20]

[Adresse 2]

[Localité 14]

Mme [G] [R] divorcée [K]

née le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 20]

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentés par Me Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU-GOUEDO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEES

Mme [W] [R] épouse [T]

née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 20]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Gilles APCHER, avocat plaidant au barreau de NANTES

Mme [E] [R] épouse [M]

née le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 28]

[Adresse 21]

[Localité 12]

Assignée, n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et devant Mme PARINGAUX, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre

Mme PARINGAUX, conseillère

Mme GAZZERA, conseillère

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 27 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] [R] est décédé le [Date décès 3] 1984 laissant pour lui succéder son épouse Mme [A] [U], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté d'acquêts et donataire de l'usufruit de sa succession ainsi que quatre de leurs cinq enfants :

- Mme [W] [R] épouse [T] ;

- Mme [G] [R], divorcée [K] ;

- M. [S] [R] ;

- Mme [E] [R], épouse [M] ;

- M. [D] [R] ayant renoncé à la succession de son père par déclaration au greffe du tribunal de grande instance du Mans en date du 5 février 1985.

Durant leur union M. et Mme [J] [R] ont créé la société anonyme [R] ayant pour objet l'exploitation d'une concession automobiles [18] à [Localité 28] (72).

Mme [U] veuve [R] a cédé en 1986 à son fils M. [S] [R], qui a pris la succession de son père à la tête de la concession automobile, la propriété de 930 actions de la SA [R].

Selon actes des 25 décembre 1986 et 3 janvier 1987 établis en l'étude de maître [L], notaire à [Localité 27], Mme [A] [U] a consenti une donation-partage à ses trois filles et à M. [S] [R] de la nue-propriété de la moitié des biens lui appartenant et de l'usufruit d'une somme d'argent. Aux termes de ses actes, il a également été attribué à M. [S] [R] 2 570 actions de la SA [R] évaluées à 631 474 francs.

En 1989, M. [S] [R] à la tête de la SA [R] a décidé de changer de marque automobile et de zone géographique d'activité.

La SA [R] a cédé pour 1 100 000 francs, soit 167 694 euros, son fonds de commerce de [Localité 28], pour s'installer en juillet 1991 à [Localité 25] et y exploiter une concession automobile [22].

Ce fonds était exploité dans des immeubles loués par la SCI'[24] détenue entièrement par M. [S] [R]. Le 30 juin 2000 la SA [R] a cédé son fonds de commerce à un concessionnaire [19] qui a racheté les murs de l'entreprise appartenant à la Sci [24].

En 2003 après plusieurs années déficitaires, M. [S] [R] a réorienté son activité professionnelle en investissant dans la SARL [33] dont il détenait 90 % du capital, les 10 % restants appartenant à la SA [R].

La'SCI'[24] a racheté pour le prix de 172 000 euros divers biens donnés en location à la SARL [33].

M. [D] [R], qui n'avait pas participé à la donation-partage, a reçu par acte du 2 septembre 2010 établi en l'étude de maître [F], notaire à [Localité 23], une somme d'argent de sa mère d'un montant de 141 532 euros ainsi que la nue-propriété de parcelles rurales situées à [Localité 29].

Mme [U] veuve [R] est décédée le [Date décès 10] 2011, laissant pour héritiers ses cinq enfants.

Par testament olographe du 17 janvier 2011, Mme [A] [U] a déclaré "souhaiter que la quotité disponible à son décès soit répartie entre ceux qui auront été le moins favorisés".

Un aperçu liquidatif de la succession a été dressé par maître [F] duquel il résulte que l'actif disponible n'est pas suffisant pour remplir chacun des héritiers de ses droits dans le partage par compensation.

Un partage partiel des biens mobiliers a été réalisé par maître [F] le 16 octobre 2012, mais aucun partage complémentaire n'a été signé en raison du désaccord des héritiers.

Par actes d'huissier des 12 et 18 février 2014, M. [D] [R], Mmes [G] et [E] [R] ont assigné M. [S] [R] et Mme [W] [R] à comparaître devant le tribunal de grande instance du Mans pour voir ordonner l'ouverture judiciaire des opérations de partage de la communauté [R]-[U] et des successions de M. [J] [R] et de Mme [A] [U].

M. [D] [R], Mmes [G] et [E] [R] ont demandé au tribunal, au visa des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile et des articles 1364 et suivants du même code, de :

- ordonner l'ouverture judiciaire des opérations de partage de la communauté [R]-[U] et des successions de M. [J] [R], décédé le [Date décès 3] 1984 à [Localité 28] et de Mme [A] [U], décédée le [Date décès 10] 2011 à [Localité 32] ;

- constater l'accord de l'ensemble des parties pour l'ouverture desdites opérations';

- désigner Monsieur le président de la [17] pour y procéder avec faculté de déléguer tel notaire de son choix à l'exception de maître [F] ;

- constater l'accord de l'ensemble des parties sur cette désignation ;

- commettre un juge pour surveiller les opérations et ce, en application de l'article 1364 du code de procédure civile dès lors qu'il s'agit d'un partage complexe ;

- constater que l'acte de donation partage prévoit que les dispositions de l'article 1078 ne trouveront à s'appliquer dès lors que les conditions pour se faire ne sont pas réunies puisque M. [D] [R] n'a pas participé à l'acte de donation ;

- dire et juger que dès lors que le litige est un litige successoral indivisible, à partir du moment ou M. [D] [R] demande à ce qu'il soit fait application pour la réduction et le rapport aux règles de droit commun, celles-ci s'appliquent à l'ensemble de la cohérie ;

- dire et juger recevables les demandes de M. [D] [R] visant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 922 pour le calcul de l'indemnité de réduction et celles de l'article 860 alinéa 1 du code civil pour les règles du rapport et débouter Mme [W] [R] de ses moyens d'irrecevabilité ;

- en application de l'article 922 du code civil, dire et juger que le notaire qui sera délégué par le président de la chambre interdépartementale devra reconstituer la massé active en prenant en considération les biens existants à l'ouverture de la succession et les biens qui ont été donnés selon leur valeur au jour du décès selon leur état au jour de la donation-partage et ce pour le calcul de la réduction';

- constater que M. [S] [R] a sollicité l'application dudit article et que Mme [W] [R], si elle n'y fait pas référence dans ses écritures, en a fait cependant application puisqu'elle discute la valeur décès du bien mis dans son lot ;

- en application de l'article 860 alinéa 1 du code civil, dire et juger qu'en ce qui concerne le calcul des droits des parties et le rapport des biens donnés, le notaire désigné devra ajouter aux biens existants au jour du décès (constitués essentiellement de liquidités) les biens donnés selon leur valeur la plus proche au jour du partage et selon leur état au jour de la donation ;

- constater que M. [S] [R] a sollicité également l'application dudit article et que si Mme [W] [R] n'y a pas fait référence, celui-ci est de droit applicable puisque les donations dont s'agit sont des donation en avancement d'hoirie ;

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à application de la clause de non contestation prévue à l'acte de donation partage puisque le litige est indivisible dès lors que M.'[D] [R] n'était pas partie à l'acte et qu'il est donc fondé, en application de l'article 1078 du code civil, à demander l'exclusion des règles d'évaluation prévues audit article ;

- constater le cas échéant que l'aperçu établi par maître [F] et l'ensemble des parties ont accepté pour le calcul de la réduction que la valeur décès soit prise en considération et ont donc toutes accepté en application de l'article 1078 du code civil que la valeur donation-partage soit exclue, appliquant les règles de droit commun issues des articles 922 et 870 du code civil ;

- rappeler que le notaire peut s'adjoindre un expert en application de l'article 1365 dernier alinéa du code de procédure civile et que si les parties ne se mettent pas d'accord sur le choix de cet expert, ce dernier sera désigné par le juge commis';

- si le tribunal estime à ce stade des débats devoir désigner des experts, voir désigner un expert comptable et un expert foncier ;

- dire que l'expert comptable aura pour mission :

' de dire si le bail à construction avait une valeur au jour de la donation-partage et dans l'affirmative donner son avis sur cette valeur ;

' d'apporter toutes les précisions afin de déterminer la valeur des parts de la société [R] et de préciser l'état de la société au jour de la donation-partage en prenant en considération la valeur du bail à construction ;

' de déterminer la valeur des parts de la société [R] à la date du décès et à la date la plus proche du partage selon l'état qui était le sien à la date de la donation-partage ;

' de donner son avis après examen de l'ensemble des pièces comptables sur les raisons pour lesquelles la société [R] n'a aujourd'hui plus aucune valeur';

' d''examiner les comptes des sociétés créées par M. [S] [R] et l'objet desdites sociétés ;

' de dire si la société [R] produit des fruits et revenus du vivant de Mme'[U] et dans la négative, si elle n'en produisait pas, les raisons pour lesquelles aucun fruit et revenu n'était produit par cette société ;

' dans l'affirmative, de préciser ce que sont devenus les fruits et revenus de la société [R] ;

' de rechercher si les 930 actions de la société qui sont restées en la possession de Mme [U] ont effectivement fait l'objet d'un paiement effectif au profit de cette dernière lorsqu'elles ont été transférées ;

' de donner son avis sur la valeur partage et la valeur décès de l'usufruit conservé par la de cujus, usufruit qui ne donnait lieu à la perception d'aucun fruit, qui n'a été conservé par Mme [U] que pour avantager M. [S] [R] ;

' de porter à la connaissance du tribunal et des parties toutes les informations et tous les éléments de nature à pouvoir expliquer la différence de valeur de la société entre la date de la donation et les dates décès et partage ;

- dire et juger que l'expert désigné aura accès au fichier Ficoba ;

- désigner tel expert foncier qu'il plaira au tribunal avec pour mission :

' de procéder à l'estimation de l'immeuble situé à [Localité 30], valeur décès et valeur partage selon l'état qui était le sien au jour de la donation';

' de procéder à l'estimation de l'immeuble situé à [Localité 32] valeur décès et valeur partage selon l'état qui était le sien au jour de la donation ;

' dire et juger que les frais d'expertise seront payés par prélèvement sur les liquidités de la succession ;

- dire et juger que le notaire délégué devra mettre en oeuvre toutes les investigations pour vérifier si la défunte Mme [U] a effectivement bénéficié de son droit d'usufruit sur les actions de la société [R] et à défaut pour elle d'avoir effectivement bénéficié de son droit d'usufruit, de donner tous les éléments au tribunal et aux parties pour évaluer la donation indirecte dont aura bénéficié M.'[S] [R] ;

- dire et juger que le notaire délégué devra mettre en oeuvre toute mesure d'investigation pour rechercher si les 930 actions de la société [R] qui étaient restées en la possession de Mme [U] ont effectivement fait l'objet d'un paiement au profit de cette dernière au moment de leur transfert ;

- dire et juger qu'il conviendra d'ajouter à la valeur de la société celle du bail à construction ;

- dire et juger qu'il conviendra d'ajouter à la valeur de la société [R] le montant des pertes non justifiées et le montant du préjudice de cette société à la suite des abus de biens sociaux ;

- donner acte à M. [D] [R] et à Mmes [G] et [E] [R] de ce qu'ils se réservent toute action en dommages et intérêts envers M. [S] [R] pour le préjudice qu'ils subissent ;

- débouter Mme [W] [R] des moyens d'irrecevabilité qu'elle développe aux termes de ses dernières écritures ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et autoriser leur recouvrement direct par maître Heron, membre de la SCP Hay- Lalanne - Godard - Héron - Boutard - Simon en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

M. [S] [R] a demandé au tribunal, au visa des articles 1360 et 1364 et suivants du code de procédure civile de :

- ordonner l'ouverture judiciaire des opérations de partage de la communauté [R] -[U] et des successions de M. [J] [R], décédé le [Date décès 3] 1984 à [Localité 28] et de Mme [U], décédée le [Date décès 10] 2011 à [Localité 32] ;

- désigner M. le président de la chambre interdépartementale des notaires pour y procéder avec faculté de déléguer tel notaire de son choix à l'exception de maître [F] ;

- faire application des dispositions des articles 860,922 et 923 du code civil ;

- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Mme [W] [R] a sollicité au tribunal, au visa des articles 1360 et 1364 et suivants du code de procédure civile de :

- ordonner l'ouverture judiciaire des opérations de partage de la communauté [R] -[U] et des successions de M. [J] [R], décédé le [Date décès 3] 1984 à [Localité 28] et de Mme [U], décédée le [Date décès 10] 2011 à [Localité 32] ;

- désigner M. le président de la chambre interdépartementale des notaires pour y procéder avec faculté de déléguer tel notaire de son choix à l'exception de maître [F] ;

- débouter les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par jugement du 19 avril 2016, le tribunal de grande instance du Mans a notamment :

- ordonné l'ouverture judiciaire des opérations de partage de la communauté [R] -[U] et des successions de M. [J] [R], décédé le [Date décès 3] 1984 à [Localité 28] et de Mme [U], décédée le [Date décès 10] 2011 à [Localité 32] ;

- constaté l'accord de l'ensemble des parties pour l'ouverture desdites opérations';

- désigné M. le président de la [17] pour y procéder avec faculté de déléguer tel notaire de son choix à l'exception de maître [F] ;

- constaté l'accord de l'ensemble des parties sur cette désignation ;

- commis le juge chargé du suivi des successions pour surveiller les opérations et ce, en application de l'article 1364 du code de procédure civile dès lors qu'il s'agit d'un partage complexe ;

- déclaré recevable l'action des demandeurs ;

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la clause contenue à l'acte de donation partage, ni à sa sanction dans la mesure où la demande ne remet en cause ni les attributions, ni les estimations au jour de la donation partage ;

- constaté que l'acte de donation partage prévoit que les dispositions de l'article 1078 du code civil ne trouveront à s'appliquer dès lors que les conditions pour se faire ne sont pas réunies puisque M. [D] [R] n'a pas participé à l'acte de donation ;

- dit en conséquence qu'il sera fait application des règles de droit commun des dispositions de l'article 922 pour le calcul de l'indemnité de réduction et celle de l'article 860 alinéa 1 du code civil pour les règles du rapport et ce, pour l'ensemble de la cohérie ;

- en application de l'article 922 du code civil, dit et juge que le notaire qui sera délégué par le président de la chambre interdépartementale devra reconstituer la masse active en prenant en considération les biens existants à l'ouverture de la succession et les biens qui ont été donnés selon leur valeur au jour du décès selon leur état au jour de la donation-partage et ce pour le calcul de la réduction';

- en application de l'article 860 alinéa 1 du code civil, dit et juge qu'en ce qui concerne le calcul des droits des parties et le rapport des biens donnés, le notaire désigné devra ajouter aux biens existants au jour du décès (constitués essentiellement de liquidités) les biens donnés selon leur valeur la plus proche au jour du partage et selon leur état au jour de la donation ;

- rappelé que le notaire peut s'adjoindre un expert en application de l'article 1365 dernier alinéa du code de procédure civile et que si les parties ne se mettent pas d'accords sur le choix de cet expert, ce dernier sera désigné par le juge commis';

- dit que la valeur de la société [R] et des parts sociales au moment de la donation ont été définies par le rapport d'expertise [31] et qu'aucun élément ne permet de revenir sur cette évaluation ;

- ordonné une expertise comptable et commis pour ce faire : M. [S] [P], lequel aura pour mission :

' de déterminer la valeur des parts de la société [R] à la date du décès et à la date la plus proche du partage selon l'état qui était le sien à la date de la donation-partage ;

' de donner son avis après examen de l'ensemble des pièces comptables sur les raisons pour lesquelles la société [R] n'a aujourd'hui plus aucune valeur';

' d'examiner les comptes des sociétés créées par M. [S] [R] (SARL [33] et SCI [24]) et l'objet desdites sociétés ;

' de dire si la société [R] produit des fruits et revenus du vivant de Mme'[U] et dans la négative, si elle n'en produisait pas, les raisons pour lesquelles aucun fruit et revenu n'était produit par cette société ;

' dans l'affirmative, de préciser ce que sont devenus les fruits et revenus de la société [R] ;

' de rechercher si les 930 actions de la société qui sont restées en la possession de Mme [U] ont effectivement fait l'objet d'un paiement effectif au profit de cette dernière lorsqu'elles ont été transférées ;

' de donner son avis sur la valeur partage et la valeur décès de l'usufruit conservé par la de cujus, usufruit qui ne donnait lieu à la perception d'aucun fruit';

' de porter à la connaissance du tribunal et des parties toutes les informations et tous les éléments de nature à pouvoir expliquer la différence de valeur de la société entre la date de la donation et les dates décès et partage ;

- dit et jugé que l'expert désigné aura accès au fichier Ficoba ;

- dit n'y avoir lieu à désignation d'un expert foncier à ce stade ;

- sursis à statuer sur la demande visant à ajouter à la valeur de la société [R] le montant des pertes non justifiées et le montant du préjudice de cette société à la suite des abus de biens sociaux, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- réservé les dépens.

M. [P] a déposé son rapport daté du 28 septembre 2017 le 3 octobre 2017.

M. [D] [R] , Mme [G] [R] et Mme [E] [R] ont demandé de :

- constater que leur mère n'a jamais perçu de revenus au titre de l'usufruit qu'elle avait conservé sur les actions de la société [R] et qu'en conséquence M.'[S] [R] doit être condamné à rapporter à la succession une somme de 10 000 euros par an du jour de la donation-partage au jour du décès, soit 250 000 euros ;

- juger que M. [S] [R] n'a pas payé à sa mère le prix d'acquisition des 930 actions [R] et que cette donation déguisée doit être rapportée à la succession ;

- condamner M. [S] [R] à rapporter les biens reçus par lui par donation pour leur valeur au jour du décès de Mme [U] suivant leur état au jour des donations ;

- condamner M. [S] [R] à rapporter ces sommes à l'actif de la succession de Mme [U] ;

- retenir ces montants pour le calcul de la réduction ;

- indemniser leur préjudice par une somme de 15 000 euros chacun, et leurs frais irrépétibles à hauteur de 15 000 euros, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- appliquer la peine du recel successoral.

M. [S] [R] a contesté le rapport d'expertise et a sollicité le débouté pur et simple des demandeurs.

Mme [W] [R] a conclu suite au dépôt du rapport d'expertise en s'en rapportant à justice.

Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance du Mans a notamment :

- dit que M. [C] [R] devra rapporter à la succession de Mme [U]':

' une somme égale au montant du prix d'achat de 930 actions de la société [R] ;

' la somme de 150 000 euros au titre de l'absence de dividendes qui n'ont pas été versés à Mme [U] du 1er janvier 1987 au jour du décès de l'usufruitière ;

- dit que M. [S] [R] devra rapporter aux successions la somme de 161 947 euros représentant la valeur en pleine propriété des 2 570 actions qui lui avaient été données ;

- fixé à 151 932 euros la valeur des 2 570 actions au jour du décès pour le calcul de l'éventuelle indemnité de réduction ;

- dit que M. [S] [R] sera privé de tous droits sur le rapport de cette dernière libéralité indirecte, à concurrence de 113 117 euros (161 947 euros - 48'830 euros) ;

- débouté M. [D] [R] et Mme [G] et [E] [R] du surplus de leurs demandes principales ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné M. [S] [R] à régler à M. [D] [R] et Mme [G] et [E] [R] la somme de 2 000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles';

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront entièrement mis à la charge de M.'[S] [R].

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel en date du 17 septembre 2021, M. [S] [R] a interjeté appel de la décision du tribunal de grande instance du Mans du 15 octobre 2019 en ce qu'elle a : '- dit que M. [S] [R] devra rapporter à la succession de Mme [A] [U] veuve [R] :-une somme égale au montant du prix d'achat de 930 actions de la société [R]-et la somme de 150 000 euros au titre de l'absence de dividendes qui n'ont pas été versés à Mme veuve [R] du 1er janvier 1987 au jour du décès de l'usufruitière- dit que M. [S] [R] devra rapporter (aux successions) la somme de 161 947 euros représentant la valeur en pleine propriété des 2 570 actions qui lui avaient été données-fixé à la somme de 151 932 euros la valeur des 2 570 actions au jour du décès pour le calcul de l'éventuelle indemnité de réduction-dit que M. [S] [R] sera privé de tous droits sur le rapport de cette dernière libéralité indirecte, à concurrence de 113 117 euros-ordonné l'exécution provisoire-condamné M. [S] [R] à régler à [D], [G] et [E] [R] la somme de 2 000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront entièrement mis à la charge de [S] [R]'.

M. [D] [R] et Mme [G] [R] ont constitué avocat commun le 4 octobre 2021.

Mme [W] [R] épouse [T] a constitué avocat le 8 novembre 2021.

Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2021, M. [S] [R] a fait signifier à Mme [E] [R] épouse [M] sa déclaration d'appel et ses conclusions.

L'acte a été signifié à sa personne.

Cette procédure enregistrée sous le n° RG 21/02069 a fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue le 25 mars 2024.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel en date du 4 octobre 2021, M.'[D] [R] et Mme [G] [R] ont interjeté appel de la décision du tribunal de grande instance du Mans du 19 avril 2016 en ce qu'elle a : "- dit que la valeur de la société [R] et des parts sociales au moment de la donation ont été définies par le rapport d'expertise [31] et qu'aucun élément ne permet de revenir sur cette évaluation".

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel en date du 4 octobre 2021, M.'[D] [R] et Mme [G] [R] ont interjeté appel de la décision du tribunal de grande instance du Mans du 15 octobre 2019 en ce qu'elle a : "- dit que M. [S] [R] devra rapporter à la succession de Mme [U] : une somme égale au montant du prix d'achat de 930 actions de la société [R] ; et la somme de 150 000 euros au titre de l'absence de dividendes qui n'ont pas été versés à Mme [U] du 1er janvier 1987 au jour du décès de l'usufruitière ; - dit que M. [S] [R] devra rapporter (aux successions) la somme de 161 947 euros représentant la valeur en pleine propriété des 2 570 actions qui lui avaient été données ; - fixé à 151 932 euros la valeur des 2 570 actions au jour du décès pour le calcul de l'éventuelle indemnité de réduction ; - dit que M.'[S] [R] sera privé de tous droits sur le rapport de cette dernière libéralité indirecte, à concurrence de 113 117 euros (161 947 euros - 48 830 euros) ; - débouté M. [D] [R] et Mme [G] [R] du surplus de leurs demandes principales ; - condamné M. [S] [R] à régler à M. [D] [R] et Mme [G] [R] la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront entièrement mis à la charge de M. [S] [R]".

M. [S] [R] a constitué avocat le 22 octobre 2021.

Mme [W] [R] épouse [T] a constitué avocat le 8 novembre 2021.

Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2022, M. [D] [R] et Mme'[G] [R] ont fait signifier à Mme [E] [R] épouse [M] leurs déclarations d'appel et leurs conclusions.

L'acte a été signifié à sa personne.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2022, M. [S] [R] a fait signifier à Mme [E] [R] épouse [M] ses conclusions.

L'acte a été signifié à sa personne.

Cette procédure enregistrée sous le n° RG 21/02167 a fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue le 25 mars 2024.

Les deux procédures n° RG 21/02069 et n° RG 21/02167 ont été appelées à l'audience de plaidoiries du 18 avril 2024 et mises en délibéré au 27 juin 2024, délibéré prorogé au 4 juillet 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de la procédure n° 21/02069

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17'novembre 2023, M. [S] [R] , demande à la cour d'appel de :

- recevoir M. [S] [R] en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions, les déclarées fondées ;

Y faisant droit :

- avant dire droit, ordonner une nouvelle expertise ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [S] [R] devra rapporter à la succession le prix d'achat des 930 actions de la société [R] :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [S] [R] devra rapporter aux successions la somme de 161 947 euros représentant la valeur en pleine propriété des 2 570 actions qui lui avaient été données ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 151 932 euros la valeur des 2'570 actions pour le calcul de l'éventuelle indemnité de réduction ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [S] devra le rapport au titre de l'absence de dividendes qui n'ont pas été versées à Mme'[U] du 1er janvier 1987 au jour du décès de l'usufruitière ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [S] [R] à la peine du recel civil concernant l'indemnité de rapport de la donation de 2 570 actions en nue propriété de la SA [R] ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [S] [R] à régler à M. [D] [R], Mme [G] [R] et Mme [E] [R] la somme de 2 000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis les frais d'expertise à la charge exclusive de M. [S] [R] ;

Statuant de nouveau,

- juger que l'indemnité de rapport due par M. [S] [R] au titre de la donation des 2 570 actions de la SA [R] sera calculée sur la valeur des actions au jour du partage, soit une valeur de 48 830 euros ;

- dire que l'indemnité de réduction due par M. [S] [R] au titre de la donation des 2 570 actions de la SA [R] sera calculée sur la valeur des actions au jour du décès de Mme [H] [R], soit une valeur de 74 530 euros ;

Subsidiairement, et pour le cas où la cour croirait devoir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une donation rapportable au titre de l'absence de versement de dividendes ;

- dire que M. [S] [R] détient une créance pour le montant de ce rapport contre la succession au titre de l'obligation de restitution qui pesait sur Mme [H] [R] en tant que quasi-usufruitière ;

A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où la cour croirait devoir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une donation rapportable au titre de l'absence de versement de dividendes et exclure toute créance de restitution au bénéfice de M. [S] [R] ;

- dire que le rapport dû (sic) M. [S] [R] devra à la succession est nul en raison de l'absence de valeur de l'usufruit au jour du partage ;

Subsidiairement, et pour le cas où l'existence d'un recel civil serait retenue contre M. [S] [R] ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [S] [R] sera privé de droits sur l'indemnité de rapport qu'il doit au titre des 2 570 actions données pour un montant de 113 117 euros ;

- dire que M. [S] [R] sera privé de droit sur l'indemnité de rapport par lui due au titre de la donation des 2 570 actions de la SA [R] telle que calculée sur la valeur des actions au jour du partage, soit une valeur de 48 830 euros ;

- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions ;

- débouter M. [D] [R] et Mme [G] [R] des fins de leurs appels, principal et incident, ainsi que de leurs demandes, fins et conclusions ;

- rejeter toute prétention contraire comme non recevable, en tout cas non fondée';

- dire que les dépens seront à la charge de l'indivision successorale en proportion des droits des héritiers dans celle-ci.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 14'mars 2022, M. [D] [R] et Mme [G] [R], demandent à la cour d'appel de :

- déclarer M. [S] [R] irrecevable et mal fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions ;

- déclarer M. [D] [R] et Mme [G] [R] recevables et bien fondés en leur appel incident, leurs demandes, fins et conclusions ;

- infirmer le jugement rendu le 15 octobre 2019 en ce que le tribunal a :

' dit que M. [S] [R] devra rapporter à la succession de Mme'[A] [U] veuve [R] la somme de 150 000 euros au titre de l'absence de dividendes qui n'ont pas été versés à Mme veuve [R] du 1er janvier 1987 au jour du décès de l'usufruitière ;

' dit que M. [S] [R] devra rapporter aux successions la somme de 161 947 euros représentant la valeur en pleine propriété des 2 570 actions qui lui avaient été données ;

' fixé à 151 932 euros la valeur des 2 570 actions au jour du décès pour le calcul de l'éventuelle indemnité de réduction ;

' dit que M. [S] [R] sera privé de tous droits sur le rapport de cette dernière libéralité indirecte, à concurrence de 113 117 euros (161 947 euros - 48 830 euros) ;

' débouté M. [D] [R] et Mme [G] [R] du surplus de leurs demandes principales ;

' condamné M. [S] [R] à régler à M. [D] [R] et Mme'[G] [R] la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles';

' ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront mis entièrement à la charge de M. [S] [R] ;

- Le confirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

- condamner M. [S] [R] à rapporter à la succession de Mme'[A] [U] veuve [R] :

' La somme correspondant au montant du prix d'achat des 930 actions de la société [R] ;

' La somme de 250 000 euros au titre de l'absence de dividendes qui n'ont pas été versés à Mme [U] du 1er janvier 1987 au jour du décès de l'usufruitière ;

- condamner M. [S] [R] à rapporter aux successions de M. [J] [R] et de Mme [A] [U] veuve [R] la somme de 873 000 euros représentant la valeur en pleine propriété des 2 570 actions qui lui avaient été données ;

- fixer à 873 000 euros la valeur des 2 570 actions au jour du décès pour la calcul de l'éventuelle indemnité de réduction ;

A titre subsidiaire, si la cour le juge utile, ordonner avant dire-droit une nouvelle mesure d'expertise à l'effet de déterminer la valeur en pleine propriété desdites actions, et dès lors de la société [R], au jour du décès ;

- dire que M. [S] [R] sera privé de tous droits sur le rapport de cette dernière libéralité à concurrence de 824 970 euros (873 800 euros - 48 830 euros) en application des dispositions de l'article 778 du code civil ;

- dire que la clause de la donation-partage 'pour le cas où l'un des lots serait d'une valeur supérieure à l'autre, Mme [U] fait donation par préciput et hors part de l'excédent à celui des donataires dans le lot duquel il se trouverait exister, ce qui est expressément accepté par chacun d'eux' ne pourra bénéficier à M.'[S] [R] ;

- condamner M. [S] [R] à payer à M. [D] [R] et Mme [G] [R] chacun la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- décerner acte aux consorts [R] de ce qu'ils ne s'opposent pas à la demande d'expertise judiciaire sollicitée avant-dire droit par M. [S] [R], dire en ce cas que les frais seront exclusivement à la charge de l'appelant ;

- Condamner M. [S] [R] à payer à M. [D] [R] et Mme [G] [R] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et exposés durant les opérations d'expertise judiciaire outre la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel ;

- condamner M. [S] [R] à supporter les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, confirmer le jugement entrepris en ce dernier point.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 mars 2022 Mme [W] [R] épouse [T], demande à la cour d'appel de :

- la recevoir en ses conclusions, y faisant droit;

Par conséquent ;

- lui décerner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes faites par [D], [G] et [E] [R], et donc consécutivement, sur le sort des appels interjetés par ces derniers et par [S] [R] ;

- condamner solidairement [D], [G], [S] et [E] [R] à verser à Mme [W] [R] épouse [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Rennes Angers, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans le cadre de la procédure n° 21/02167

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er juillet 2022, M. [D] [R] et Mme [G] [R], demandent à la cour d'appel de :

- déclarer M. [D] [R] et Mme [G] [R] recevables et bien fondés en leur appel, leurs demandes, fins et conclusions ;

- déclarer M. [S] [R] irrecevable et mal fondé en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement rendu le 19 avril 2016 en toutes ses dispositions sauf en ce que le tribunal a dit que la valeur de la société [R] et des parts sociales au moment de la donation ont été définies par le rapport d'expertise [31] et qu'aucun élément ne permet de revenir sur cette évaluation, l'infirmer de ce chef';

- infirmer le jugement rendu le 15 octobre 2019 en ce que le tribunal a :

' dit que M. [S] [R] devra rapporter à la succession de Mme'[U] la somme de 150 000 euros au titre de l'absence de dividendes qui n'ont pas été versés à Mme [U] du 1er janvier 1987 au jour du décès de l'usufruitière ;

' dit que M. [S] [R] devra rapporter aux successions la somme de 161 947 euros représentant la valeur en pleine propriété des 2 570 actions qui lui avaient été données ;

' fixé à 151 932 euros la valeur des 2 570 actions au jour du décès pour le calcul de l'éventuelle indemnité de réduction ;

' dit que M. [S] [R] sera privé de tous droits sur le rapport de cette dernière libéralité indirecte, à concurrence de 113 117 euros (161 947 euros - 48 830 euros) ;

' débouté M. [D] [R] et Mme [G] [R] du surplus de leurs demandes principales ;

' condamné M. [S] [R] à régler à M. [D] [R] et Mme'[G] [R] la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles';

' ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront mis entièrement à la charge de M.'[S] [R] ;

- le confirmer pour le surplus.

Statuant à nouveau :

- condamner M. [S] [R] à rapporter à la succession de Mme'[U]':

' la somme correspondant au montant du prix d'achat des 930 actions de la société [R] ;

' la somme de 250 000 euros au titre de l'absence de dividendes qui n'ont pas été versés à Mme [U] du 1er janvier 1987 au jour du décès de l'usufruitière ;

- condamner M. [S] [R] à rapporter aux successions de M. [J] [R] et de Mme [U] la somme de 873 800 euros représentant la valeur en pleine propriété des 2 570 actions qui lui avaient été données ;

- fixer à 873 800 euros la valeur des 2 570 actions au jour du décès pour le calcul de l'éventuelle indemnité de réduction ;

A titre subsidiaire, si la cour le juge utile, ordonner avant-dire droit une nouvelle mesure d'expertise à l'effet de déterminer la valeur en pleine propriété desdites actions, et dès lors de la société [R], au jour du décès Mme [U] selon son état au jour de la donation-partage ;

- dire que M. [S] [R] sera privé de tous droits sur le rapport de cette dernière libéralité à concurrence de 824 970 euros (873 800 euros - 48 830 euros) en application des dispositions de l'article 778 du code civil ;

- dire que la clause de la donation-partage « pour le cas où l'un des lots serait d'une valeur supérieure à l'autre, Mme [U] fait donation par préciput et hors part de l'excédent à celui des donataires dans le lot duquel il se trouverait exister, ce qui est expressément accepté par chacun d'eux » ne pourra bénéficier à M.'[S] [R] ;

- condamner M. [S] [R] à payer à M. [D] [R] et Mme [G] [R] chacun la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- décerner acte aux consorts [R] de ce qu'ils ne s'opposent pas à la demande d'expertise judiciaire sollicitée avant-dire droit par M. [S] [R] , dire en ce cas que les frais seront exclusivement à la charge de l'appelant ;

- condamner M. [S] [R] à payer à M. [D] [R] et Mme [G] [R] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et exposés durant les opérations d'expertise judiciaire outre la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel ;

- condamner M. [S] [R] à supporter les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, confirmer le jugement entrepris sur ce dernier point.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17'novembre 2023, M. [S] [R], demande à la cour d'appel de :

- recevoir M. [S] [R] en son appel, ainsi qu'en ses demandes fins et conclusions, les déclarer fondées ;

Y faisant droit :

- avant dire droit, ordonner une nouvelle expertise ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [S] [R] devra rapporter à la succession le prix d'achat des 930 actions de la société [R] ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [S] [R] devra rapporter aux successions la somme de 161 947 euros représentant la valeur en pleine propriété des 2 570 actions qui lui avaient été données ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 151 932 euros la valeur des 2'570 actions pour le calcul de l'éventuelle indemnité de réduction ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [S] [R] devra le rapport au titre de l'absence de dividendes qui n'ont pas été versés à Mme'[U] du 1er janvier 1987 au jour du décès de l'usufruitière ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [S] [R] à la peine du recel civil concernant l'indemnité de rapport de la donation de 2 570 actions en nue propriété de la SA [R] ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [S] [R] à régler à M. [D] [R] , Mme [G] [R] et Mme [E] [R] la somme de 2 000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis les frais d'expertise à la charge exclusive de M. [S] [R] ;

Statuant à nouveau :

- dire que l'indemnité de rapport due par M. [S] [R] au titre de la donation des 2 570 actions de la SA [R] sera calculée sur la valeur des actions au jour du partage, soit une valeur de 48 830 euros ;

- dire que l'indemnité de réduction due par M. [S] [R] au titre de la donation des 2 570 actions de la SA [R] sera calculée sur la valeur des actions au jour du décès de Mme [U], soit une valeur de 74 530 euros ;

Subsidiairement, et pour le cas où la cour croirait devoir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une donation rapportable au titre de l'absence de versement de dividendes :

- dire que M. [S] [R] détient une créance pour le montant de ce rapport contre la succession au titre de l'obligation de restitution qui pesait sur Mme [U] en tant que quasi-usufruitière ;

A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où la cour croirait devoir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une donation rapportable au titre de l'absence de versement de dividendes et exclure toute créance de restitution au bénéfice de M. [S] [R] :

- dire que le rapport dû M. [S] [R] devra à la succession est nul en raison de l'absence de valeur de l'usufruit au jour du partage ;

Subsidiairement, et pour le cas où l'existence d'un recel civil serait retenue contre M. [S] [R] :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [S] [R] sera privé de droits sur l'indemnité de rapport qu'il doit au titre des 2 570 actions données pour un montant de 113 117 euros ;

- dire que M. [S] [R] sera privé de droit sur l'indemnité de rapport par lui due au titre de la donation des 2 570 actions de la SA [R] telle que calculée sur la valeur des actions au jour du partage, soit une valeur de 48 830 euros ;

- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions ;

- débouter M. [D] [R] et Mme [G] [R] des fins de leurs appels, principal et incident, ainsi que de leurs demandes, fins et conclusions ;

- rejeter toute prétention contraire comme non recevable, en tout cas non fondée';

- dire que les dépens seront à la charge de l'indivision successorale en proportion des droits des héritiers dans celle-ci.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 mars 2022, Mme [W] [R] épouse [T], demande à la cour d'appel de :

- la recevoir en ses conclusions, y faisant droit ;

En conséquence :

- lui décerner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes faites par M.'[D] [R], Mme [G] [R] et Mme [E] [R], et donc, consécutivement, sur le sort des appels interjetés par ces derniers et par M.'[S] [R] ;

- condamner solidairement M. [D] [R], Mme [G] [R] et Mme [E] [R] à verser à Mme [W] [R] épouse [T] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Rennes Angers, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des procédures

L'article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce la procédure ouverte sous le n° RG 21/02069 et celle ouverte sous le n° RG 21/02167 concernent les mêmes parties, portent sur les mêmes objets et sont des appels interjetés sur deux décisions rendues par la même juridiction dans la continuité l'une de l'autre.

Il est donc de bonne justice de les juger ensemble, et il sera ordonné leur jonction, sous la référence unique RG n° 21/02069.

Sur la demande d'expertise comptable

M. [S] [R] demande avant-dire droit que soit ordonnée une nouvelle expertise comptable pour que soit établi contrairement à ce qu'a retenu M.'[P] que les choix professionnels qu'il a opéré ne sont pas à l'origine d'une perte fautive de valeur de la SA [R].

Il soutient que dans le contexte économique qui a été défavorable durant les trente dernières années aux concessions automobiles dans des zones rurales quelle que soit leur marque, la'SA'[R] implantée à [Localité 28] était inexorablement condamnée, comme ce fut également le cas de la société [16] à laquelle il a cédé le garage.

M. [S] [R] considère que le premier expert n'a pas tenu compte de ces éléments macro économiques objectifs et a adhéré sans recul aux affirmations de M. [D] [R] pour retenir l'existence d'une perte volontaire de valeur qui lui soit imputable.

M. [D] [R] et Mme [G] [R] déclarent ne pas s'opposer à cette demande, mais à condition que les frais soient supportés exclusivement par leur frère.

S'ils ne remettent pas en cause l'analyse pertinente de M. [P] en ce qu'il a retenu une perte fautive de valeur de la SA [R] imputable à M. [S] [R], et dénient toutes manoeuvres pour l'influencer, ils soulignent avoir eux mêmes regretté que l'expert n'ait pas dressé une liste plus exhaustive de l'action frauduleuse de leur frère.

Ils ont également formé à titre subsidiaire une nouvelle expertise à l'effet de déterminer la valeur en pleine propriété de la société [R] au jour du décès de leur mère selon son état au jour de la donation partage.

Mme [W] [R] épouse [T] s'en rapporte à justice.

Sur ce,

Aux termes des articles 9 et 143 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétention, et les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

En l'espèce par jugement du 19 avril 2016 le tribunal de grande instance du Mans a ordonné une expertise comptable confiée à M. [P] expert auprès de la cour d'appel d'Angers avec mission principale de déterminer la valeur des parts de la société [R], de se prononcer sur l'origine de la perte de valeur de la société, et de rechercher si les 930 actions que possédait Mme [A] [U] veuve [R] ont effectivement fait l'objet d'un paiement à son profit quand elles ont été transférées.

Pour mener à bien sa mission l'expert a examiné l'ensemble des pièces comptables de la société [R] , a recueilli les observations des parties et s'est prononcé de manière complète et étayée sur l'ensemble des interrogations et problématiques auxquelles il devait répondre à savoir la gestion passée de la société, et la valeur des parts contemporaines au décès de la de cujus.

M. [S] [R] ne démontre pas en quoi M. [P] se serait montré partial dans la réalisation de sa mission technique et M. [D] [R], Mme'[G] [R] ne démontrent pas davantage qu'il n'aurait pas recensé l'ensemble des anomalies ou dysfonctionnements dans la gestion de la société imputables à leur frère.

Il n'est en outre pas évoqué l'existence d'un élément économique inédit dont n'aurait pas eu à connaître l'expert.

Par suite, il n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité que soit ordonnée une nouvelle expertise comptable.

Chacune des parties étant en capacité d'apporter toute critique sur les constatations et conclusions opérées par l'expert comme de produire aux débats les pièces qu'elle estime utile pour appuyer ses prétentions.

La demande d'expertise comptable sera rejetée.

Sur les rapports à la succession

M. [S] [R] demande l'infirmation du jugement rendu le 15 octobre 2019 en ce qu'il a dit qu'il devra rapporter à la succession le prix d'achat des 930 actions de la société [R], aux successions la somme de 161 947 euros représentant la valeur en pleine propriété des 2 570 actions qui lui avaient été données, en ce qu'il a fixé à 151 932 euros la valeur de ces 2 570 actions pour le calcul de l'éventuelle indemnité de réduction, et en ce qu'il a dit qu'il devra le rapport au titre de l'absence de dividendes non versées à sa mère du 1er janvier 1987 jusqu'à son décès.

A titre principal, il demande que l'indemnité de rapport au titre de la donation des 2 570 actions soit calculée sur leur valeur au jour du partage, soit une somme de 48 30 euros, que l'indemnité de réduction au titre de la donation des 2 570 actions soit calculée au jour du décès de Mme [A] [U] veuve [R] soit une valeur de 74 530 euros.

A titre subsidiaire, M. [S] [R], pour le cas où l'existence d'une donation rapportable au titre de l'absence de dividendes serait retenue, sollicite qu'il soit dit qu'il détient une créance pour le montant de ce rapport contre la succession au titre de l'obligation de restitution qui pesait sur sa mère en tant que quasi-usufruitière, et à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit dit que le rapport qu'il devra à la succession est nul en raison de l'absence de valeur de l'usufruit au jour du partage.

M. [S] [R] reproche au premier juge d'avoir requalifié la cession de 930 actions de la société [R] consentie par sa mère en 1986 en donation, alors que cette cession qui remonte à plus de trente ans et n'a fait l'objet d'aucun écrit n'était animée par aucune intention libérale démontrée et que l'examen de son compte courant associé fait apparaître le décaissement de la somme de 319 318 francs cette année-là qui permettait largement de payer le prix de cession des actions évaluées à 245,71 francs l'unité.

Il explique que si le compte courant de Mme [A] [U] veuve [R] n'a augmenté en parallèle que de 68 804,22 francs c'est parce que le surplus a été absorbé par le paiement d'une voiture acquise par sa mère, une [18] BX, ainsi que différentes dépenses personnelles (impôts, travaux dans sa villa de [Localité 34] etc.).

M. [S] [R] reproche au premier juge d'avoir retenu l'analyse de l'expert qui a considéré que la baisse des résultats de la société [R] serait imputable à sa gestion de sorte que l'indemnité de rapport des actions qu'il a reçues dans le cadre de la donation-partage devrait être évaluée sur la base de la valorisation de ces actions au jour de la donation et non au jour du partage.

Il'soutient que sa décision de déplacer l'activité de l'entreprise familiale de [Localité 28] où elle périclitait à [Localité 25] et de changer de Marque de concession, [22], constructeur japonais en vogue à cette époque, était rationnelle, même si la crise financière sévère qu'a traversé cette marque six mois plus tard l'a amené a céder son fonds à [19], sans néanmoins entraîner une chute des résultats de la société, un décrochage majeur intervenant seulement en 2000.

M.'[S] [R] conteste l'analyse de l'expert selon laquelle il aurait utilisé la trésorerie de la SA [R] dans l'intérêt de la SARL [33], expliquant qu'il souhaitait seulement orienter différemment les activités de l'entreprise dont les résultats escomptés sur l'activité automobile n'étaient pas atteints, comme sa conclusion selon laquelle la société [R] aurait été utilisée pour constituer le patrimoine de la SCI [24] au motif notamment qu'elle louait les locaux commerciaux à plus de 10 % de la valeur comptable des biens loués.

Il estime avoir été un bon gestionnaire de la SA [R] et que la baisse de valorisation des 2 570 actions depuis 1986 ne lui est pas imputable, et qu'au visa de l'article 922 du code civil, il y a lieu de retenir la valorisation des actions au jour du décès de la défunte pour calculer l'indemnité de réduction, soit une valeur de 74 530 euros.

M. [S] [R] indique que la pratique de ses parents était de se rémunérer au titre de leur gérance mais pas au titre des actions qu'ils possédaient, pour des raisons fiscales, et qu'après le décès de son père, lui et sa mère n'ont pas modifié cette pratique, comme l'établit le rapport [31].

Il'soutient que Mme [A] [U] veuve [R] ne s'est donc en rien appauvrie par la réserve d'usufruit sur les 2 570 actions de la SA [R] dont elle lui a donné la nue-propriété, et qu'elle n'était en rien animée par une intention libérale caractérisée par les parties adverses.

M. [D] [R] et Mme [G] [R] demandent que le jugement rendu le 19'avril 2016 soit infirmé en ce qu'il a dit que la valeur de la société [R] et des parts sociales au moment de la donation ont été définies par le rapport d'expertise [31] et qu'aucun élément ne permet de revenir sur cette évaluation.

Ils'demandent l'infirmation du jugement rendu le 15 octobre 2019 en ce qu'il a dit que M. [S] [R] devra rapporter à la succession de Mme [A] [U] veuve [R] la somme de 150 000 euros au titre de l'absence de dividendes versées du 1er janvier 1987 au jour de son décès, qu'il devra rapporter aux successions la somme de 161 947 euros représentant la valeur en pleine propriété des 2 570 actions qui lui avaient été données, et en ce qu'il a fixé à 151'932 euros la valeur des 2 570 actions au jour du décès pour le calcul d'une éventuelle indemnité de réduction.

M. [D] [R] et Mme [G] [R] sollicitent que M. [S] [R] soit condamné à rapporter à la succession de leur mère la somme correspondant au prix d'achat des 930 actions de la société [R], la somme de 250 000 euros au titre de l'absence de dividendes non versés à Mme [A] [U] veuve [R] du 1er janvier 1987 au jour de son décès, qu'il soit condamné à rapporter aux successions de M. [J] [R] et de Mme [A] [U] veuve [R] la somme de 873 800 euros représentant la valeur en pleine propriété des 2 570 actions qui lui avaient été données, et que soit fixé à 873 800 euros la valeur des 2 570 actions au jour du décès de Mme [A] [U] veuve [R] pour le calcul de l'éventuelle indemnité de réduction.

A titre subsidiaire, si la cour l'estimait nécessaire, ils concluent à la réalisation d'une nouvelle expertise à effet de déterminer la valeur en pleine propriété de la société [R] au jour du décès de Mme [A] [U] veuve [R] selon son état au jour de la donation partage.

M. [D] [R] et Mme [G] [R] contestent les explications de leur frère au sujet des aléas du marché de la concession automobile qui l'aurait amené à céder le fonds de commerce de leur parent qui prospérait à [Localité 28] pour s'installer à [Localité 25], et estiment qu'il a sciemment laissé mourir cette société au profit d'autres qu'il avait créées n'hésitant pas à commettre des abus de biens sociaux, et surtout à porter atteinte aux droits de ses cohéritiers.

Ils considèrent que le rapport complaisant de la société [31] de 1984 qui a évalué à 0 franc la valeur du droit au bail et à 0 franc la valeur du fonds de commerce de la société [R] explique l'énorme plus-value opérée 3 ans après la donation-partage, puisque le rapport de M. [V] [N], expert judiciaire près la cour d'appel de Versailles réalisé le 21 décembre 2021 à leur initiative a évalué la société [R] au 31 décembre 1986 à la somme de 659 000 euros, au lieu des 131 106 euros retenus dans la donation-partage.

M. [D] [R] et Mme [G] [R] soutiennent que leur frère a toujours eu un traitement privilégié de la part de leur mère qui, à partir de sa nomination comme directeur général de la SA'[R] en 1981 puis comme président directeur général en septembre 1983, a toujours eu un salaire deux fois supérieur à celui d'un diplômé d'HEC bien qu'il ne soit titulaire d'aucun diplôme et n'ait eu aucune expérience.

Que c'est dans cet esprit que s'est opéré le transfert des 930 actions de la société [R] sans contrepartie financière réelle, ce dont leur frère n'a pas apporté la preuve en produisant les mouvements des comptes courants de l'année 1986, ou en démontrant l'achat d'un véhicule automobile par leur mère.

Mme [A] [U] veuve [R], en conférant officiellement la seule nue-propriété de la SA dans la donation-partage, a fait de facto de son fils [S] le propriétaire de la société tandis que ses soeurs n'ont pu l'être que 24 ans après.

M. [D] [R] et Mme [G] [R] relèvent que l'expertise judiciaire de M.'[P] a clairement observé que la distribution de dividendes était tout à fait possible sans pour autant mettre en péril la société, mais que malgré cela, les'actions dont leur mère était usufruitière n'ont jamais produit de fruits, ce que cette dernière, compte tenu de son engagement dans la société, et jusqu'à son décès, ne pouvait ignorer.

Ils disent qu'il s'en déduit dès lors que l'abstention de percevoir le fruits de ses actions s'analyse en une renonciation à son usufruit et par suite constitue une donation indirecte devant être rapportée pour sa valeur réactualisée au jour du partage et au jour du décès pour le calcul du rapport et de la réduction.

Ils rappellent que la partie dividendes de la rémunération de la structure de direction a été estimée dans le rapport [31] à 36 587 euros, et que si l'on ajoute le bénéfice réalisé par la SA [R] l'année précédant la donation-partage en 1986 qui s'élevait à 45 676 euros, on parvient à une base de distribution possible de 82 263 euros.

Au visa de l'article 860 du code civil M. [D] [R] et Mme [G] [R] soutiennent que l'évaluation de la société [R] doit être faite au jour du décès de leur mère et selon son état au jour de la donation-partage, et non en se référant à sa valeur dans la donation-partage comme opéré par le jugement du 15 octobre 2019.

Ils versent aux débats des éléments de comparaison avec d'autres sociétés du même secteur pour permettre à la juridiction d'apprécier la valeur d'une entreprise du secteur automobile, et de comprendre que si la SA'[R] avait été honnêtement gérée, elle aurait aujourd'hui un chiffre d'affaires d'au moins 6 000 000 euros compte tenu de l'augmentation des prix, ce qui représenterait, si l'on retenait un pourcentage de 36 %, une valeur de 2 160 000 euros.

Mme [W] [R] épouse [T] s'en rapporte à justice sur les demandes faites par M. [D] [R] et Mme [G] [R] et sur le sort des appels interjetés par l'ensemble des parties.

Elle indique qu'en première instance toutes les demandes étaient en réalité dirigées uniquement contre son frère [S] au regard d'un débat comptable sur la valorisation des parts de la société [R], et qu'elle n'entend pas prendre part aux débats en cause d'appel.

Mme [W] [R] épouse [T] explique que sa seule demande dans la succession porte sur la valorisation du bien se trouvant à [Localité 32], et qui entre à ce stade dans la mission confiée au notaire.

Sur ce,

Aux termes des dispositions de l'article 843 du code civil : 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale'.

Il appartient à celui qui sollicite le rapport à la succession d'une libéralité consentie par le de cujus, d'établir la preuve d'un dépouillement irrévocable de l'auteur réalisé dans l'intention de gratifier le cohéritier.

La donation déguisée entre vifs consiste à proclamer faussement la présence d'une catégorie juridique, autre que celle de la libéralité, qui puisse justifier l'enrichissement du donataire.

Les parties à la donation font croire à l'aide d'éléments trompeurs, soit que l'appauvrissement du disposant a été compensé par un sacrifice équivalent du gratifié, soit qu'il existe une cause antérieure justifiant l'avantage consenti.

L'acte respecte les formalités imposées à l'acte fictif, et est subordonné à la mention dans l'écrit dressé pour l'occasion des éléments catégoriques de l'apparence trompeuse choisie, les parties étant, en matière de vente, tenues d'indiquer un prix.

La donation déguisée n'est pas en elle-même et à raison du seul déguisement, nécessairement dispensée de rapport et il importe de caractériser, outre un appauvrissement et un enrichissement corrélatif, l'intention libérale du donateur, c'est à dire la volonté du donateur de dispenser l'héritier de rapport à la succession.

L'article 860 du code civil énonce que : 'Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation'.

En cas de donation faite en nue-propriété, la valeur à retenir pour le rapport est celle de la pleine propriété du bien.

Sur la contestation du rapport de la société [31]

Suite au décès de M. [J] [R] le [Date décès 3] 1984 , la société [31] a réalisé en juillet 1984 à la demande de M. [S] [R], en qualité de président-directeur général de la SA [R] une expertise économique qui a fixé au 31 décembre 1983 sa valeur d'actif net réel à 860 000 francs (131 106 euros) soit une valeur de l'action majoritaire de 245,71 francs (37,46 euros).

Cette expertise s'est basée sur la comptabilité de la société créée en 1966, son environnement économique ainsi que sur une estimation faite par le cabinet [X] des droits résiduels sur les bâtiments qu'occupait l'entreprise à [Localité 28] réalisée en décembre 1981 arrêtant le droit au bail au bénéfice de la société à 550 000 francs (83 842 euros environ).

Dans une note du 23 février 2015 la société [31] a confirmé le bien fondé technique de la méthodologie comptable appliquée en 1984, expliquant qu'un investisseur offrait à l'époque un prix en fonction de la capacité de l'actif à générer des bénéfices, pour retenir que la valeur retenue de 860 KF pour les capitaux propres de la société [R] intégrait bien la valeur du droit au bail.

L'expert judiciaire M. [P] dans son rapport du 28 septembre 2017 n'a pas fait état d'anomalie dans la méthodologie retenue par la société [31] ni remis en cause la pertinence de son appréciation économique de la valeur de la société [R].

D'autre part, l'évaluation réalisée le 21 décembre 2021 par M. [V] [N], expert comptable honoraire auprès de la cour d'appel de Versailles, à la demande de M.'[D] [R], s'est prononcée sur une période postérieure à l'année 1984, retenant au 31 décembre 1986, une valeur globale de la SA [R] de 188 euros par actions, et en procédant selon le descriptif de son rapport par un raisonnement nourri d'éléments théoriques fournis par la doctrine en ce domaine sans procéder à une analyse in concreto des pièces de la comptabilité de la société aussi affinée et précise que celle développée dans le rapport établi par la société [31].

Par suite, c'est à bon droit que le tribunal de grande instance du Mans dans le jugement rendu le 19 avril 2016 a dit que la valeur de la société [R] et des parts sociales au moment de la donation ont été définies par le rapport d'expertise [31] et qu'aucun élément ne permet de revenir sur cette évaluation.

Le jugement contesté de ce chef sera confirmé.

Sur la demande en rapport des 930 actions vendues de la SA [R]

Il est acquis qu'en 1986 Mme [A] [U] veuve [R] a officiellement vendu à son fils [S] 930 actions en pleine propriété de la SA [R].

L'acte de vente n'a pas été produit aux débats.

L'expert judiciaire a reçu pour mission de vérifier l'effectivité du paiement de ces actions.

Or, M. [P] a indiqué que M.'[S] [R] ne lui a pas communiqué les grands livres de la SA'[R] en particulier ceux de l'année 1986 qui lui auraient permis de s'assurer de la réalité des paiements même progressifs comme soutenu par l'intéressé.

L'expert au surplus, en comparant les soldes des comptes courants de Mme'[A] [U] veuve [R] a relevé que la faible augmentation de 68 804 francs entre l'année 1985 et l'année 1896 ne pouvait pas vraisemblablement correspondre et intégrer un paiement des 930 actions.

Par ailleurs, il s'est montré dubitatif sur la réalité d'un achat contemporain par Mme'[A] [U] veuve [R] d'un véhicule automobile, aucun prélèvement sur son compte courant ne l'établissant.

M. [S] [R] n'a pas produit d'élément de preuve permettant de considérer que sa mère avait effectivement acheté un véhicule automobile pour solder son compte courant créditeur.

L'expert judiciaire en parallèle a constaté que sur les soldes de compte courants entre le 31 décembre 1985 et le 31 décembre 1986 produits par M. [S] [R] figurait une mention manuscrite ' versement solde prime de 240 000 francs pour [O][Z]' sujette à caution dans la mesure où le solde du compte courant de l'intéressé de 195 459,70 francs en 1985 n'était plus que de 116 141,70 francs en 1986 alors qu'il était censé avoir perçu cette prime.

En cause d'appel M. [S] [R] ne fournit pas de pièces comptables ou autres étayant la réalité du paiement des 930 actions vendues par sa mère en 1986.

Il convient également de relever que Mme [A] [U] veuve [R] n'a jamais exercé d'action en paiement, même partielle, des 930 actions vendues en pleine propriété à son fils [S], alors qu'elle était âgée de 64 ans et faisait valoir ses droits à la retraite.

En se privant sciemment du prix de vente des actions, il y a lieu de considérer que la défunte a opéré de fait une donation déguisée à son fils [S] dont le montant du prix de cession devra être rapporté à la succession.

Le jugement contesté de ce chef sera confirmé.

Sur la demande en rapport des 2 570 actions de la SA [R]

Par acte du 3 janvier 1987 Mme [A] [U] veuve [R] a consenti une donation-partage à ses trois filles et à son fils [S] de la nue-propriété de la moitié des biens lui appartenant et de l'usufruit d'une somme d'argent, les 2 570 actions de la SA [R] étant évaluées sur la base de l'audit de la société [31], à 245,71 francs l'unité, soit une évaluation totale de la société à 860'000 francs.

M. [P] a observé qu'au décès de Mme [A] [U] veuve [R], le [Date décès 10] 2011, la valeur des 2 570 actions dont elle avait conservé l'usufruit avait nettement diminué étant de 74 530 euros, puis baissant à 48 830 euros au 31 décembre 2015, soit la moitié des 96 268 euros retenus en 1986.

L'expert judiciaire a observé que :

- le chiffre d'affaires de la SA [R], qui était de 4 000 Keuros en 1986 alors qu'elle était une concession [18] à [Localité 28] et parvenait à une pointe de 7 000 Keuros en 1990 - même après le changement de marque automobile et d'implantation géographique opérés en 1989, devenant une concession [22] à [Localité 25] -, avait régulièrement décliné à compter de 2002, avec une érosion des capitaux propres de l'entreprise qui ne pouvait pas s'expliquer par le simple contexte économique du marché de l'automobile malgré les explications en ce sens fournies par le chef d'entreprise ;

- les fonds disponibles à la cession de la concession [22] à la concession [19] le 30 juin 2000, s'accompagnant d'une revente des murs par l'intermédiaire de la SCI le 1er juillet 2000, ont permis de rémunérer M. [S] [R] alors que la société [R] n'avait aucune activité, comme de financer la SARL [33] par avance en compte courant ;

- la société [R] a vraisemblablement favorisé la SARL [33] avec l'achat des actions de la société [35] ( [35] de [Localité 26]) pour un droit d'accès au port de plaisance ;

- l'activité de location de matériel de transport était non seulement insuffisante pour couvrir les charges courantes, mais en plus servait de prétexte soit pour ne pas réactiver la société [R] à la place de la SARL [33], soit pour ne pas avoir à procéder à une dissolution anticipée de la société [R].

L'expert a également indiqué que :

- la SARL [33] n'étant pas une filiale à 50 % de la SAS [R], les avances de trésorerie de cette société étaient susceptibles d'être qualifiées d'abus de biens sociaux ;

- l'acquisition par la société [R] d'actions de la société [35] de [Localité 26] paraissait être un avantage accordé à la SARL [33] dans la mesure où il s'agit de places dans un port de plaisance, alors que la société [R] ne possède pas de bateaux, qu'elle n'a encaissé aucun produit correspondant, et qu'au contraire elle a subi une perte lors de la revente des actions de la société [35] ;

- durant toute la période de mise en sommeil de la société [R], M. [S] [R] a reçu des rémunérations que ni l'ampleur du travail de gestion, ni les responsabilités encourues justifiaient.

Les 2 570 actions données à M. [S] [R] valaient au 31 décembre 2006 la somme de 96 267 euros.

Compte tenu de l'érosion monétaire, le tribunal de grande instance du Mans a retenu un coefficient de réactualisation de 0,25646 euros pour un franc de 1987, sur le rapport de 161 947 euros, soit une valeur au jour du décès de Mme [A] [U] veuve [R] de 151 932 euros.

Le jugement contesté de ce chef sera confirmé.

Sur la demande de rapport résultant de l'absence de dividende

La donation partage opérée par Mme [A] [U] veuve [R] a pris effet le 1er janvier 1987, et l'usufruit a pris fin à son décès le [Date décès 10] 2011.

M.'[P] a récapitulé entre 1987 et 2011 les résultats nets, les capitaux propres, le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie en euros courants de la société [R].

Le tableau qu'il a établi en page 35 de son rapport d'expertise fait apparaître qu'en retenant un taux usuel de 5 ou 10 % sur le capital social, une distribution de dividendes était tout à fait possible sans mettre nécessairement en péril la société.

Or, l'examen des bilans de la SA [R] fait apparaître que les actions n'ont jamais produits de dividendes.

Si Mme'[A] [U] veuve [R] avait pu privilégier comme son époux au cours de leur activité professionnelle le versement d'une rémunération plutôt que la perception de dividendes, il n'est économiquement pas explicable alors qu'elle était retirée de son activité qu'elle ait renoncé à la perception de dividendes, si ce n'est pour favoriser délibérément son fils [S].

M. [S] [R] ne produit pas les procès-verbaux des assemblées annuelles de la société dans laquelle sa mère possédait la majorité des droits de vote qui auraient pu éclairer sur son positionnement quant à la non distribution de dividendes.

Le premier juge a retenu comme valeur de rapport de cette libéralité déguisée, à la date de la fin de l'usufruit, celle du décès de Mme [A] [U] veuve [R], 5 % par année de la valeur moyenne qu'aurait dû avoir la société entre 1987 et 2011, soit au vu des conclusions économiques de l'expert, une somme de 150 000 euros.

Cette analyse est pertinente.

Le jugement contesté de ce chef sera confirmé.

Sur le recel successoral et la donation partage

M. [S] [R] demande l'infirmation du jugement rendu le 15 octobre 2019 en ce qu'il l'a condamné à la peine du recel civil concernant l'indemnité de rapport à la donation de 2 570 actions en nue-propriété de la SA [R], et à titre subsidiaire, pour le cas où l'existence d'un recel successoral était validé, qu'il soit dit qu'il sera privé de droit sur l'indemnité de rapport sur la valeur des 2 570 actions au jour du partage, soit 48 830 euros, au lieu des 113 117 euros arrêtés par le tribunal.

M. [S] [R] conteste avoir commis le moindre détournement ou avoir été habité par l'intention de rompre l'égalité entre les héritiers et qu'il n'est pas démontré que les choix de gestion qu'il a opérés l'ont été non pour sauvegarder la SA [R] mais pour s'enrichir personnellement.

M. [D] [R] et Mme [G] [R] demandent que le jugement rendu le 15 octobre 2019 soit infirmé en ce qu'il a dit que M. [S] [R] sera privé de tous droits sur le rapport de la libéralité indirecte à concurrence de 113 117 euros (161 947 euros - 48 830 euros) et qu'il soit dit qu'il sera privé de tous droits sur le rapport de cette libéralité à concurrence de 824 970 euros (873 800 euros - 48 830 euros) en application de l'article 778 du code civil.

Ils sollicitent également qu'il soit dit que la clause de la donation-partage 'pour le cas où l'un des lots serait d'une valeur supérieure à l'autre, Mme [R] fait donation par préciput et hors part de l'excédent à celui des donataires dans le lot duquel il se trouverait exister, ce qui est expressément accepté par chacun d'eux' ne pourra bénéficier à M. [S] [R].

M. [D] [R] et Mme [G] [R] exposent que le rapport de l'expert comptable a établi l'appauvrissement de la société [R] au profit de leur frère et de ses sociétés la SCI [24] et la Sarl [33], réalisée par le siphonnage des réserves accumulées par la SA [R] pendant son activité à Sablé Sur Sarthe, ce qui constitue l'élément matériel du recel successoral.

Tandis que l'expertise a caractérisé l'ensemble des abus de biens sociaux commis par M. [S] [R] pour capter à son profit les biens de la SA [R] et les soustraire ainsi au partage à intervenir, que ce soit par ses choix de gestion actifs (comme la perception de salaires excessifs) ou passifs (comme en ne réalisant qu'un investissement modique dans l'acquisition de la concession de [Localité 25] malgré la vente du fonds de commerce de [Localité 28]).

Mme [W] [R] épouse [T] s'en rapporte à justice quant aux demandes faites par M. [D] [R] et Mme [G] [R].

Sur ce,

Aux termes des dispositions de l'article 778 du code civil : 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recélés'

'Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible , l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession'.

Selon la cour de cassation constitue un recel 'toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir'.

Il suppose la réunion d'un élément matériel, c'est à dire un fait positif, et d'un élément intentionnel ressortant de la conscience du caractère répréhensible de l'acte.

La preuve incombe à l'héritier qui argue du recel.

Le recel n'est constitué que si la donation est rapportable ou réductible car en cas contraire, elle ne préjudicie pas aux autres héritiers.

En outre, il est indifférent que le recel ait été préparé avant l'ouverture de la succession dès lors qu'il s'est prolongé après, l'accord éventuel du de cujus étant indifférent.

Seul le repentir actif peut écarter la sanction du recel.

Enfin, lors d'un partage, le recel peut être invoqué pour la première fois en cause d'appel sans que la demande soit qualifiée de tardive.

En l'espèce l'expertise comptable judiciaire a constaté l'appauvrissement de la trésorerie de la société [R] que les seuls paramètres de l'évolution du marché des concessions automobiles ne peuvent expliquer, opéré sans discontinuer à partir de l'année où M. [S] [R] en a assuré la direction.

M. [P] retient même la notion d'abus de biens sociaux au vu de la porosité entre la perte de tous ses capitaux par la société [R] et la prospérité de la SARL [33], dans laquelle M. [S] [R] était rémunéré, obtenant même des primes de bilan en 2005 et 2006, faisant souscrire à la société [R] un emprunt de 206 500 euros apporté en compte courant à la SARL [33] dont il détenait 90 %, et percevant des dividendes réguliers de cette SARL comme de la SCI [24].

En parallèle, M. [S] [P] a également accepté de recevoir des donations déguisées de sa mère, consistant à la vente sans contrepartie financière de 930 actions et le renoncement par cette dernière à la perception de dividendes auxquels sa qualité d'usufruitière donnait droit.

Ce comportement caractérise le recel successoral commis par M. [S] [R] qui a tenté ainsi de rompre l'égalité du partage de la succession de sa mère au détriment de sa fratrie cohéritière.

L'indemnité de réduction retenue étant de 161 947 euros , sur la base de la valeur des 2 570 actions retenue par l'expert judiciaire, soit 48 830 euros, c'est à bon droit que le tribunal de grande instance du Mans a fixé à 113 117 euros la somme sur laquelle M. [S] [R] sera privé de tous droits.

Le jugement contesté de ce chef sera confirmé.

Le jugement rendu le 19 avril 2016 a dit n'y avoir lieu de faire application de la clause contenue dans l'acte de donation partage, ni à sa sanction dans la mesure où la demande ne remet en cause ni les attributions, ni les estimations au jour de la donation partage.

Dans leur déclaration d'appel du 4 octobre 2021 portant sur le jugement rendu le 19 avril 2016 par le tribunal de grande instance du Mans, M. [D] [R] et Mme'[G] [R] n'ont pas critiqué la partie du dispositif portant sur le sort de la clause contenue dans la donation partage.

L'article 562 du code de procédure civile énonce que : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendant. la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.

Il est ainsi vain, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile de formuler des demandes à ce titre dans leurs conclusions alors que la cour n'en est pas saisie.

Etant rappelé que la cour qui constate de quels éléments du litige elle est saisie ne soulève pas d'office un moyen et n'a donc pas à inviter les parties à présenter leurs observations.

Sur les demandes de dommages et intérêts

M. [D] [R] et Mme [G] [R] demandent l'infirmation du jugement du 15'octobre 2019 en ce qu'il a rejeté le surplus de leurs autres demandes principales, et la condamnation de M. [S] [R] à leur payer à chacun la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Dans le corps de leurs conclusions, ils soutiennent que M. [S] [R] a sciemment cherché à frauder les droits de la cohérie, et qu'en outre le montant de sa retraite sera considérablement augmenté grâce à ses salaires excessifs et ceux d'emplois fictifs.

M. [S] [R] demande la confirmation du jugement du 15 octobre 2019 qui a débouté les parties adverses de leurs demandes aux fins de dommages et intérêts.

Mme [W] [R] épouse [T] s'en rapporte à justice.

Sur ce,

L'article 1240 du code civil énonce que : ' out fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

L'attitude déloyale de M. [S] [R] envers les droits de ses cohéritiers qui s'est manifestée durant plusieurs années leur a occasionné un préjudice moral certain qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1 000 euros.

Aussi, le jugement rendu le 15 octobre 2019 qui a débouté M. [D] [R] et Mme [G] [R] de leur demande de dommages et intérêts sera infirmé, et M.'[S] [R] sera condamné à verser la somme de 1 000 euros à M.'[D] [R] et la même somme de 1 000 euros à Mme [G] [R].

Sur les frais et dépens

M. [S] [R] demande l'infirmation du jugement rendu le 15 octobre 2019 en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [D] [R], Mme [G] [R] et Mme [E] [R] la somme de 2 000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles, et en ce qu'il a mis à sa charge exclusive les frais de l'expertise de M. [P].

Il conclut au débouté des demandes adverses tendant à ce que les frais irrépétibles de première instance soient portés à 15 000 euros, et que ceux en cause d'appel soient fixés à 12 000 euros.

Il demande que les dépens d'appel soient mis à la charge de l'indivision successorale en proportion des droits des héritiers dans celle-ci.

M. [D] [R] et Mme [G] [R] demandent que les 2 000 euros que M.'[S] a été condamné à leur verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement du 15 octobre 2019 soit portés à la somme de 15 000 euros, et qu'il soit condamné sur le même fondement à leur verser une somme de 12 000 euros en cause d'appel.

Ils demandent que le jugement soit infirmé en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, et que M. [S] [R] soit condamné à supporter les entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.

Mme [W] [R] épouse [T] demande que M. [D] [R], Mme'[G] [R], Mme [E] [R] épouse [M] et M. [S] [R] soient condamnés solidairement à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Rennes Angers, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur ce,

M. [S] [R] dans ses dernières conclusions ne reprend pas ses critiques faites dans sa déclaration d'appel du jugement du 15 octobre 2019 en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, demandant la confirmation du jugement de ces chefs, et concentrant son appel sur la seule mise à sa charge des frais d'expertise.

M. [S] [R] a obligé M. [D] [R] et Mme [G] [R] à agir en justice pour obtenir la reconnaissance de leurs droits.

Sa condamnation à leur verser à chacun une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile est justifiée, et sera par suite confirmée, et il sera condamné en cause d'appel à verser à [D] et [G] [R] sur le même fondement une somme de 4 000 euros chacun.

La demande formée par M. [S] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre les parties adverses sera rejetée.

Celle de Mme [W] [R] épouse [T] dirigée solidairement contre M.'[D] [R], Mme [G] [R] , Mme [E] [R] épouse [M] et M. [S] [R], ne sera pas retenue, seul M. [S] [R] sera condamné à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] [R] par son attitude de déni a rendu nécessaire la désignation d'un expert comptable en première instance, c'est donc à bon droit que le tribunal de grande instance du Mans a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, à l'exception des frais de l'expertise judiciaire entièrement mis à sa charge.

Le jugement critiqué de ce chef sera confirmé.

M. [S] [R] qui succombe en cause d'appel sera condamné aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Rennes Angers en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

ORDONNE la jonction des procédures référencées RG n° 21/02069 et n° RG'21/02167 et ne statuant que par un seul arrêt ;

CONSTATE que la cour n'est pas saisie d'une critique des dispositions du jugement rendu le 19 avril 2016 afférentes à l'application de la clause contenue à l'acte de donation partage, ni à sa sanction ;

REJETTE la demande aux fins de nouvelle expertise comptable ;

CONFIRME le jugement rendu le 19 avril 2016 par le tribunal de grande instance du Mans en toutes ses dispositions contestées ;

CONFIRME le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance du Mans en toutes ses dispositions contestées sauf en ce qui concerne le débouté de M. [D] [R] et de Mme [G] [R] de leur demande de dommages et intérêts ;

Le réformant de ce seul chef,

CONDAMNE M. [S] [R] à verser à M. [D] [R] la somme de 1'000 euros et à Mme [G] [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [S] [R] à verser à M. [D] [R] la somme de 4'000 euros, à Mme [G] [R] la somme de 4 000 euros et à Mme [W] [R] épouse [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [S] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [W] [R] épouse [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [D] [R], Mme'[G] [R] et Mme [E] [R] épouse [M] ;

CONDAMNE M. [S] [R] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Rennes Angers.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

F. BOUNABI M.C.PLAIRE COURTADE

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