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CA Chambéry, 4 juill. 2024, RG 23/01279


Vérifier : CA Chambéry, 4 juill. 2024, RG 23/01279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
23/01279
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
6688de0b676b73dd81b96cd0

Texte de la décision

5,607 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

1ère Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 04 Juillet 2024

R.G. : N° RG 23/01279 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKBH

Appelante

S.A.S. BOREAL AND CO, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par Me Olivier GROSSET JANIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE

Intimée

S.A.S. BOS GRANDE CUISINE, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY


Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 04 Juillet 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 04 Juillet 2024 et mise en délibéré :

Faits et Procédure

La société Bos Grande Cuisine a réalisé des travaux pour la société Boréal and Co et n'ayant pas été réglée de trois factures à hauteur de la somme principale de 46 580,40 euros, elle a assigné cette dernière en date du 5 mai 2023 devant le tribunal de commerce de Chambéry.

Par jugement réputé contradictoire en date du 12 juillet 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a condamné la société Boréal and Co à payer à la société Bos Grande Cuisine :

- la somme de 46 580,40 euros au titre des factures ;

- la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement ;

- la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité procédurale ;

- les dépens.

Le jugement a été signifié par exploit d'huissier à la société Boréal and Co le 2 août 2023 à étude.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 24 août 2023, la société Boréal and Co a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions et a conclu au fond le 20 novembre 2023.

Écritures sur l'incident

Par écritures d'incident en date du 18 décembre 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Bos Grande Cuisine sollicite de la conseillère de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire dès lors que la société Boréal and Co n'a pas exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire, ainsi que de la condamner à lui payer une indemnité procédurale de 1 200 euros, outre les dépens.

La société Boréal and Co n'a pas déposé de conclusions d'incident.

Motifs et Décision

Aux termes de l'article 524 al 1, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

La société Boréal and Co n'a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l'arrêt de l'exécution provisoire sur laquelle elle n'a pas fait d'observations en première instance. Elle n'a pas répondu aux conclusions d'incident de la société Bos Grande Cuisine aux fins de radiation et n'a donc déposé aucune pièce sur sa situation financière actuelle.

Il appartient à l'appelante pour empêcher la radiation de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'absence de toute observation et justificatifs, la société Boréal and Co n'établit pas se trouver dans les conditions d'application de l'article 524 du code de procédure civile.

En conséquence, la radiation de l'affaire du rôle de la cour sera ordonnée.

Succombant, la société Boréal and Co sera tenue aux dépens de l'incident.

Le conseiller de la mise en état a le pouvoir de prononcer une condamnation au paiement d'une indemnité procédurale contre la partie qui perd l'instance diligentée devant lui. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la société Bos Grande Cuisine ensemble à hauteur de 1 000 euros.

Par ces motifs :

Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

Ordonnons la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire,

Rappelons qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences ci-dessus,

Condamnons la société Boréal and Co aux dépens,

Condamnons la société Boréal and Co à payer à la société Bos Grande Cuisine une indemnité procédurale de 1 000 euros,

Disons que l'ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

Ainsi prononcé le 04 Juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Magistrate

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