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CA Orléans, 3 juill. 2024, RG 23/02327


Vérifier : CA Orléans, 3 juill. 2024, RG 23/02327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2024
Numéro
23/02327
Chambre
Chambre des Urgences
Type
Arrêt
Id
6688de2d676b73dd81b96e36

Texte de la décision

6,222 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

ARRÊT du : 03 JUILLET 2024

N° : RG : N° RG 23/02327 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3VZ

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 11 Septembre 2023, RG

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Estelle GOUDEAU, avocat au barreau d'ORLEANS

Madame [V] [W] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Estelle GOUDEAU, avocat au barreau d'ORLEANS

INTIMÉES :

Société [9]( [11])

Service Surendettement

[Adresse 13]

[Localité 4]

non comparante

Société [12] ([7])

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante

S.A. [10]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

non comparante

Déclaration d'appel en date du 25 Septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, à l'audience publique du 05 JUIN 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

MonsieurMichel Louis BLANC, Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité,

Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des foctions jurictionnelles.

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 03 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Suivant déclaration en date du 21 octobre 2019, [L] [Y] et [V] [W] épouse [Y] saisissaient la commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable par décision du 12 décembre 2019.

L'état détaillé des dettes ayant été notifié à [L] [Y] et [V] [W] épouse [Y] par la commission le 29 janvier 2020, ils sollicitaient de voir vérifier la créance de la [11] ; par jugement en date du 30 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours écartait cette créance.

Par une décision du 20 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire imposait un rééchelonnement de remboursement de 14 mois au taux de 0,77 %.

Par courrier recommandé en date du 17 novembre 2022, [L] [Y] et [V] [W] épouse [Y] formaient recours contre cette décision.

Par un jugement en date du 11 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevable la contestation, mais la rejetait sur le fond et confirmait les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire en date du 20 octobre 2022 selon plan annexé à cette décision.

Par une déclaration déposée au greffe le 25 septembre 2023, [L] [Y] et [V] [W] épouse [Y] interjetaient appel de ce jugement.

Par un courrier déposé au greffe le 31 octobre 2023, ils indiquent qu'ils ne peuvent se déplacer pour l'audience, déclarant qu'ils sont tous les deux en situation de handicap et qu'ils ont du mal à se déplacer.

Ils estiment que la somme qui leur est demandée est trop élevée, et que le mari va avoir un changement sur son invalidité et qu'il ne sait pas ce qu'il va toucher comme retraite à partir de février 2024.

Les créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Les appelants sollicitent l'infirmation du jugement du 11 septembre 2023, demandant à la cour, statuant à nouveau, de suspendre l'exigibilité des créances pour deux ans et les intérêts dus à ce titre, de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature en différant les paiements, d'imputer les paiements d'abord sur le capital, et de débouter les créanciers de toutes demandes plus amples ou contraires.

SUR QUOI :

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé, après examen des prétentions de [L] [Y] et [V] [W] épouse [Y] , que le recours ne porte en réalité pas sur la nature et les modalités des mesures imposées par la commission de surendettement, mais correspond à une demande de vérification de cinq des six créances comprises dans la procédure de surendettement, alors qu'une telle demande de vérification n'est possible qu'à l'issue d'un délai de 20 jours à compter de la notification de l'état définitif du passif dressé par la commission ;

Qu'il a rappelé que [L] [Y] et [V] [W] épouse [Y] avaient déjà saisi la même juridiction pour contester la créance de la [11], et que cette créance avait été écartée ;

Attendu que le premier juge a également relevé que [L] [Y] et [V] [W] épouse [Y] n'apportaient aucun élément de preuve justifiant du règlement effectif de leurs dettes à l'égard de la [7] et de la société [10] ;

Attendu que le juge des contentieux de la protection, après examen des ressources et des charges, a déterminé une capacité de remboursement réelle de 607 €, pour en conclure que la décision de la commission était adaptée ;

Attendu les appelants font état de ressources mensuelles d'un montant total de 2060,58 € (1305,05 pour [U] [Y] et 701,53 €pour [V] [Y]), et de charges mensuelles à hauteur de 1300 €;

Attendu qu'à l'appui de leur appel, [L] [Y] et [V] [W] épouse [Y] ne versent à la procédure aucun élément tangible de nature à mettre efficacement en doute la motivation du premier juge ;

Qu'il échet de considérer que la capacité de remboursement, soit 694 € par mois, a été correctement évaluée par le premier juge ;

Attendu qu'il échet de confirmer le jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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