CA Orléans, 3 juill. 2024, RG 24/00010
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS
ARRÊT du : 03 JUILLET 2024
n° : N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5CY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 19 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265292338385625
Société THELEM ASSURANCES, inscrite au répertoire SIREN sous le n° 085 580 488, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265305188685180
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A. PACIFICA inscrite au RCS de PARIS sous le N° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Anthony SENECAL de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 8]
n'ayant pas constitué avocat
' Déclaration d'appel en date du 08 Décembre 2023
' Ordonnance de clôture du 21 mai 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 29 MAI 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 03 JUILLET 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
[H] [S] était blessée au cours d'un accident survenu entre deux véhicules, alors qu'elle était passagère de la voiture pilotée par son compagnon, [Z] [B] lequel, poursuivi pénalement, bénéficiait d'une relaxe.
La question des responsabilités pénale ayant donné lieu à contestation, ni l'assureur de [Z] [B], soit Thelem Assurances , ni Pacifica, celui de l'autre véhicule conduit par [E] [N] n'acceptait de prendre en charge le préjudice d' [H] [S].
Par acte en date du 30 juin 2023, [H] [S] faisait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Montargis statuant en référé [Z] [B], [E] [N] et la société Pacifica, ainsi que la société Thelem Assurances et la CP AM de Loir-et-Cher, aux fins de voir ordonner une expertise pour l'évaluation de son préjudice et d'obtenir le paiement d'une provision.
Par une ordonnance en date du 19 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Montargis, statuant en référé, ordonnait une expertise et commettait pour y procéder le Docteur [T] [P], disait que le droit à indemnisation d'[H] [S] est total et que ses demandes ne sont pas contestables, et condamnait les sociétés Thelem Assurances et Pacifica à titre de provision la somme de 50'000 €ainsi que la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 18 décembre 2023, la société Thelem Assurances en interjetait appel ; un appel était également interjetée selon déclaration déposée le 12 janvier 2024 par [E] [N] et la société Pacifica.
Une ordonnance de jonction était rendue le 14 février 2024.
Par ses dernières conclusions, en date du 7 février 2024, la société Thelem Assurances sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise excepté en ce qu'elle a ordonné une expertise, demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater l'existence de contestations sérieuses quant au bien-fondé de l'obligation d'indemnisation qui lui incomberait eu égard au fait que les fautes de conduite d'[E] [N] sont selon elle la cause exclusive de l'accident, de constater l'existence de contestations sérieuses quant à l'étendue de l'obligation, et en conséquence de débouter [H] [S] de sa demande de provision et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Pacifica, à l'égard de laquelle il n'existerait aucune contestation sérieuse s'agissant de son obligation d'indemnisation envers [H] [S] aux dépens de première instance.
Elle sollicite la condamnation [H] [S] et de la compagnie Pacifica, ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, [E] [N] et la société Pacifica sollicitent la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle condamne solidairement les assureurs des deux véhicules impliqués dans l'accident à indemniser [H] [S], mais forment un appel incident tendant à voir infirmer cette décision en ce qu'elle fixe le montant de la provision allouée à la victime à hauteur de 50'000 €et en ce qu'elle condamne la société Pacifica au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour, statuant à nouveau sur ces deux points, de débouter [H] [S] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions en date du 4 mars 2024, [H] [S] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de la société Pacifica et de la société Thelem Assurances à lui payer la somme de 3000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La CPAM de Loir-et-Cher ne constituait pas avocat.
[Z] [B] ne constituait pas avocat ; la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée à sa personne, il sera statué par défaut.
L'ordonnance de clôture était rendue le 21mai 2024.
SUR QUOI :
Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le premier juge, citant les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, selon lesquelles la victime est indemnisée des dommages résultant des atteintes à sa personne qu'elle a subies, sans que puisse lui être opposée sa propre faute, à l' exception d'une faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident, a considéré qu'en l'espèce, les responsabilités des assureurs relèvent du débat de fond, qui n'est pas opposable à la victime dont le droit à indemnisation est total, ses demandes n' étant pas contestables ;
Attendu que la loi du 5 juillet 1985 instaure un droit à indemnisation de la victime d'un accident de la circulation par un véhicule à moteur impliqué dans l'accident, véhicule dont le conducteur ne peut s'exonérer que s'il est établi de la part de la victime l'existence d'une faute inexcusable qui serait la cause exclusive de l'accident, ce qui n'est pas possible en la cause puisqu'[H] [S] était passagère et non conductrice ;
Attendu que la détermination de proportion dans laquelle chacune des personnes dont la responsabilité est recherchée ne concerne que les conducteurs concernés et leurs assureurs , et a trait au fond du litige installé entre eux ;
Que le fait que deux véhicules sont impliqués dans l'accident, et par là-même tenus à indemnisation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, à l'inverse de la contribution à l'obligation, supposant un débat qui ne concerne pas [H] [S];
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a statué comme il l'a fait sur le principe de l'indemnisation ;
Attendu que le préjudice subi par [H] [S] qui a dû subir six opérations, et qui a vu son autonomie particulièrement diminuée est particulièrement important, alors qu'il est certain que lorsque l'indemnisation devra, après consolidation, être liquidée de façon définitive, son montant excèdera manifestement et dans de fortes proportions le montant de la provision allouée ;
Qu'il n'y a pas lieu de prononcer la réduction sollicitée par [E] [N] et la société Pacifica ;
Attendu qu'il y a lieu en définitive de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge d'[H] [S] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure d'appel ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 €;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Pacifica et Thelem Assurances prises ensemble à payer à [H] [S] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil,
CONDAMNE la société Pacifica et la société Thelem Assurances aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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