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CA Paris, 4 juill. 2024, RG 24/05396


Vérifier : CA Paris, 4 juill. 2024, RG 24/05396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
24/05396
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
Arrêt
Id
6688de5f676b73dd81b97166

Texte de la décision

4,031 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05396 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJD35

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2024 -Tribunal de Commerce de creteil - RG n° 2023R00382

APPELANTE

S.A.S. GUY HOQUET L'IMMOBILIER, RCS de [Localité 5] sous le n°389 011 537, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242

Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme HABOZIT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

S.A.S. QUARKSUP, RCS de [Localité 6] sous le n°433 898 988, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Michèle CHOPIN, Conseillère

Laurent NAJEM, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

Par déclaration du 12 mars 2024, la société Guy Hoquet l'immobilier a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 24 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil dans un litige l'opposant à la société Quarksup.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 16 mai 2024, la société Guy Hoquet l'immobilier demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :

- lui donner acte de son désistement d'instance,

- constater le caractère parfait de son désistement d'instance,

En conséquence,

- constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/05396 par elle initiée et partant le dessaisissement de la cour d'appel de Paris,

- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge l'intégralité des frais et dépens qu'elle a engagés à l'occasion du présent litige,

- dire et juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Quarksup a constitué avocat mais n'a pas conclu.

SUR CE LA COUR

Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident.

Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d'instance de l'appelant, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Dit parfait le désistement d'appel de la société Guy Hoquet l'immobilier ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit que la société Guy Hoquet l'immobilier supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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