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CA Paris, 5 juill. 2024, RG 21/03124


Vérifier : CA Paris, 5 juill. 2024, RG 21/03124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/07/2024
Numéro
21/03124
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
6688de77676b73dd81b9732e

Texte de la décision

3,177 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 05 Juillet 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03124 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOKU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Février 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 6] RG n° 19/00455

APPELANTE

SASU [8]

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0530 substitué par Me Stéphanie ABADIE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM 34 - HERAULT ([Localité 7])

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société [8] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG : 19/00455 rendu le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).

A l'audience du 27 mai 2024 à 9h00, le conseil de la société confirme les termes du courrier par lequel il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.

SUR CE :

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de la société est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [8],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que la société [8] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, Le président.

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