TJ Saint-Denis de La Réunion, 1 juill. 2024, RG 24/00220
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00220 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYPS
MINUTE N° 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 04/07/24
à :
M. [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/24
à :
SHLMR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 01 JUILLET 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SHLMR
RCS B 310 895 172
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] (chargée de contentieux), munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, le juge a été saisi par simple requête et a statué sans audience;
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Vu la décision N°24/00078 rendue le 13 Mai 2024 par le juge des contentieux de la protection de Saint-Benoît,
Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle envoyée par courriel par la SHLMR le 6 juin 2024,
Vu l’absence d’audience,
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
MOTIFS
Attendu que l’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office;
Attendu que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties;
Attendu que la décision initiale présente une erreur sur l’identité du défendeur consistant dans une erreur matérielle, qu’elle sera en conséquence rectifiée conformément à la requête;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que la décision enregistrée sous le numéro de minute 24/00078 rendue le 13 mai 2024 est affectée d’une erreur matérielle.
DIT qu’il faut lire “Monsieur [G] [W]” à la place de “Monsieur [G] [W]”.
DIT que cette mention sera portée en marge de la minute et des expéditions demande la décision rectifiée par le greffe.
DIT que la présente décision sera notifiée comme celle rectifiée.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE JUGE
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