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TJ Lille, 6 juill. 2024, RG 24/01439


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Date
06/07/2024
Numéro
24/01439
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
668c2aea894f7f4d2e09f1bb

Texte de la décision

8,131 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 06 Juillet 2024

DOSSIER : N° RG 24/01439 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRAW - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [R]

MAGISTRAT : Mikaël SIMOENS

GREFFIER : Mylène VOLTOLINI

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par SAUDUBRAY Guillaume

DEFENDEUR :
M. [U] [R]
Assisté de Maître DA COSTA Carlos, avocat commis d’office


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je confirme mon identité.Je suis arrivé en France avec mes parents.J’ai fait une demande de renouvellement en 2021, on est venu me chercher chez moi.J’ai une fille qui vit en France, elle est française.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : pas de passeport, pas d’adresse justifiée, assignation a résidence non respectée, il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement et refuse de quitter la France. Il doit contester l’OQTF.

L’avocat soulève les moyens suivants :parcours atypique, il n’est pas contesté qu’il est arrivé en France à ses 14 ans, il vit depuis en France, il n’a jamais vécu en Algerie, il a eu des titres de séjour jusqu’en 2021.
Demande de rejet de la prolongation et assignation à résidence.
Refus de délivrance de titre de séjour et OQTF en 2023, il n’a pas formé de recours. Il constitué une menace à l’ordre public car il a été condamné à 29 reprises mais la dernière date de 2022 (faits de vol).
Je demande l’assignation à résidence, il y a eu une decision de Boulogne sur mer du 30/09/202
3 qui l’avait accordé.Il vit chez ses parents, il est célibataire.Je n’ai pas d’attestation d’hebergement, je n’ai pas de pièces à vous fournir.L’association a reçu des documents et pourra demander une DML par la suite.
Mr n’avait pas compris l’assignation à résidence, il n’a donc pas émargé.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai un passeport, il est chez moi.J’ai donné une copie de mon passeport à la PAF.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Mylène VOLTOLINI Mikaël SIMOENS
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/01439 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRAW

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Mikaël SIMOENS, Vice Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/07/2024 reçue et enregistrée le 05/07/2024 à 14H26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me SAUDUBRAY Guillaume , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [U] [R]
né le 28 Mai 1973 à TENLET EL ABED (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DA COSTA Carlos, avocat commis d’office

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

[U] [R], né le 28 mai 1973 en Algérie, a été placé en rétention administrative le 4 juillet 2024 par le Préfet du Nord. Le Préfet du Nord saisit le Juge des Libertés et de la Détention aux fins de prolongation de cette mesure pour une durée de 28 jours.
Le conseil de M. [R] s’oppose à cette demande et sollicite l’assignation à résidence de ce dernier.

Le Préfet soutient dans sa demande que l’intéressé ne peut justifier d’un passeport en cours de validité. S’il venait à en déposer un au cours de l’audience il faudrait en constater la remise à un service de police ou de gendarmerie.
Or, si M. [R] affirme disposer d’un passeport force est de constater qu’il n’a pas été remis aux services de police ou gendarmerie pas plus qu’il n’a été présenté au tribunal. L’assignation à résidence s’avère donc impossible. En outre, quand bien même le passeport aurait été présenté, l’assignation à résidence n’aurait pas été opportune compte tenu des antécédents judiciaires très nombreux de M. [R].

En conséquence de quoi il convient de faire droit à la requête du Préfet du Nord et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [R] pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [R] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06/07/2024 à 12H15.

Fait à LILLE, le 06 Juillet 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01439 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRAW -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Juillet 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [U] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE

LE GREFFIER L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [U] [R]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Juillet 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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