TJ Paris, 17 juin 2024, RG 21/11032
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/11032
N° Portalis 352J-W-B7F-CVDDJ
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Janvier 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juin 2024
DEMANDERESSE
Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB)
intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Magali LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD assureur de la société ENVIAI SPA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Marie MICHO, Greffier
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 384 alinéa 1 et 787 du Code de procédure civile;
Vu l’assignation délivrée le 15 janvier 2018, S.A. AXIMA CONCEPT à la S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ENVIAI SPA devant le tribunal de grande instance de PARIS ;
Vu l’intervention volontaire de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT par conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2023 ;
Vu l’ordonnance du 8 janvier 2024 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société AXIMA CONCEPT à l’égard de la société GENERALI IARD ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 5 juin 2024 par la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT aux termes desquelles elle indique se désister de son instance et action à l’encontre de la société GENERALI IARD ;
Il est constaté que la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT se désiste de son instance et action à l’encontre de la société GENERALI IARD ;
La société GENERALI IARD n’ayant pas postérieurement à l’intervention volontaire de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT conclu au fond ni soulevé de fin de non recevoir, son acceptation à ce désistement n’est pas nécessaire et le désistement est parfait ;
La société GENERALI IARD sera condamnée à prendre à sa charge les frais de l’instance, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la société GENERALI IARD ;
CONSTATE que le désistement est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT aux frais de l’instance, sauf convention contraire entre les parties ;
Faite et rendue à Paris le 17 Juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marie MICHO Perrine ROBERT
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