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TJ Paris, 4 juill. 2024, RG 23/06373


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Date
04/07/2024
Numéro
23/06373
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
668c2e70894f7f4d2e0a9197

Texte de la décision

4,251 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/06373 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F44

N° MINUTE : 2024/4

JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juillet 2024

DEMANDERESSE
Entreprise [L] [T] ARCHITECTE D’INTERIEUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [L] [T] (auto-entrepreneur)

DÉFENDEURS
Madame [E] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2024

JUGEMENT

Délibéré initial : 04-06-2024
Délibéré prorogé : 04-07-2024

rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 04 juillet 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06373 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F44

Aux termes d’une requête reçue le 3 novembre 2023, Madame [L] [T] a fait convoquer, puis ensuite assigné Madame [E] [C] et Monsieur [X] [C] aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 2981,09 € en principal représentant deux factures dues.

Au soutien de ses prétentions, la requérante a fait valoir avoir terminé en avril 2023 le chantier de réaménagement de la résidence secondaire de Monsieur et Madame [C] [Adresse 1] ; que deux factures sont restées impayées ; que tous ses réclamations en vue d’en obtenir leur recouvrement sont demeurées infructueuses, justifiant ainsi l’instauration de la présente procédure.

Régulièrement convoqués et assignés, Madame [E] [C] et Monsieur [X] [C] n’ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. .

L'article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

Force est de constater que Madame [L] [T] a produit une multitude de pièces, d’échanges entre les parties, de devis corroborant le bien-fondé de ses allégations et de ses demandes.

En conséquence il convient de condamner Madame [E] [C] et Monsieur [X] [C] à lui payer la facture numéro 93 en application du devis du 21 novembre 2022 concernant la conception de rambardes, porte WC, banquette d’un montant de 1100 € ainsi que celle numéro 96 € représentant le solde de sa mission de suivi et de coordination des travaux à concurrence de 1881,09 €

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [E] [C] et Monsieur [X] [C] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, par défaut et en dernier ressort.

Condamne Madame [E] [C] et Monsieur [X] [C] à payer à Madame [L] [T] la somme totale de 2981,09 € représentant deux factures dues.

Condamne Madame [E] [C] et Monsieur [X] [C] aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 4 juillet 2024.

Le greffier, le président,

Décision du 04 juillet 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06373 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F44

Fait et jugé à Paris le 04 juillet 2024

le greffier le Président

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