TJ Paris, 4 juill. 2024, RG 24/01272
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01272 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CTG
N° MINUTE : 2024/8
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juillet 2024
DEMANDERESSE
Association SOUKMACHINES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent LANGENBACH
Avocat au Barreau de Paris
T 0012
Partie défendresse à l’opposition
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 2]
Comparant
Partie demanderesse à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2024
JUGEMENT
Délibéré initial : 04-06-2024
Délibéré prorogé : 04-07-2024
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 04 juillet 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01272 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CTG
Vu l’ordonnance en date du 12 octobre 2023 auquel il a été enjoint à Monsieur [L] [H] de payer à ASSO SOUKMACHINES la somme de 364,50 € en principal.
Vu l’opposition formée à l’encontre de cette décision par Monsieur [L] [H].
Vu les conclusions de SOUKMACHINES souhaitant voir :
-condamner Monsieur [L] [H] à lui payer les sommes suivantes :
*364,50 € en principal.
* 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les explications et note écrite de Monsieur [L] [H] pour s’opposer aux demandes formées à son encontre par SOUKMACHINES.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l'attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s'en rapporter à ces actes et documents en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
1- Sur la recevabilité.
L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 12 octobre 2023 ayant été formée dans les conditions de l’article 1416 du code de procédure civile est recevable et a mis à néant cette décision.
2 - Sur le fond.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que l’association SOUKMACHINES a mis à la disposition de Monsieur [L] [H] un local dans les [Adresse 3] afin que celui-ci puisse y exercer son activité ; que diverses factures lui ont été adressées pour un montant total de 364,50 € dus pour les mois d’octobre, novembre décembre 2021.
Force est de constater que Monsieur [L] [H] n’a pas rapporté la preuve de ses allégations à savoir, entre autre , l’ impossibilité d’utiliser le local un mois et demi en raison de la température ; qu’il n’a pas davantage résilié la convention d’occupation précaire le liant à SOUKMACHINES préalablement à janvier 2022 bénéficiant pendant la période de la mise à disposition du local litigieux.
En conséquence et en considération des pièces produites aux débats, Monsieur [L] [H] doit être condamné à payer à ASSO SOUKMACHINES la somme de 364,50 € en principal.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, comme demandé par SOUKMACHINES ;
Conformément à l’article 696 du code procédure civile , Monsieur [L] [H] doit être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition ancrage, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code civil, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 octobre 2023 laquelle a ainsi été mise à néant .
Condamne Monsieur [L] [H] à payer à ASSO SOUKMACHINES la somme de 364,50 € en principal.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne Monsieur [L] [H] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 4 juillet 2024. ,
le greffier Le Juge
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