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TJ Paris, 4 juill. 2024, RG 24/01272


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Date
04/07/2024
Numéro
24/01272
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
668c2e71894f7f4d2e0a91b5

Texte de la décision

4,689 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/01272 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CTG

N° MINUTE : 2024/8

JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juillet 2024

DEMANDERESSE
Association SOUKMACHINES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent LANGENBACH
Avocat au Barreau de Paris
T 0012
Partie défendresse à l’opposition

DÉFENDEUR
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 2]
Comparant
Partie demanderesse à l’opposition

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2024

JUGEMENT

Délibéré initial : 04-06-2024
Délibéré prorogé : 04-07-2024

contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 04 juillet 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01272 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CTG

Vu l’ordonnance en date du 12 octobre 2023 auquel il a été enjoint à Monsieur [L] [H] de payer à ASSO SOUKMACHINES la somme de 364,50 € en principal.

Vu l’opposition formée à l’encontre de cette décision par Monsieur [L] [H].

Vu les conclusions de SOUKMACHINES souhaitant voir :
-condamner Monsieur [L] [H] à lui payer les sommes suivantes :
*364,50 € en principal.
* 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les explications et note écrite de Monsieur [L] [H] pour s’opposer aux demandes formées à son encontre par SOUKMACHINES.

Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s'en rapporter à ces actes et documents en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu les explications orales.

MOTIFS.

1- Sur la recevabilité.

L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 12 octobre 2023 ayant été formée dans les conditions de l’article 1416 du code de procédure civile est recevable et a mis à néant cette décision.

2 - Sur le fond.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, il est constant que l’association SOUKMACHINES a mis à la disposition de Monsieur [L] [H] un local dans les [Adresse 3] afin que celui-ci puisse y exercer son activité ; que diverses factures lui ont été adressées pour un montant total de 364,50 € dus pour les mois d’octobre, novembre décembre 2021.
Force est de constater que Monsieur [L] [H] n’a pas rapporté la preuve de ses allégations à savoir, entre autre , l’ impossibilité d’utiliser le local un mois et demi en raison de la température ; qu’il n’a pas davantage résilié la convention d’occupation précaire le liant à SOUKMACHINES préalablement à janvier 2022 bénéficiant pendant la période de la mise à disposition du local litigieux.

En conséquence et en considération des pièces produites aux débats, Monsieur [L] [H] doit être condamné à payer à ASSO SOUKMACHINES la somme de 364,50 € en principal.

Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, comme demandé par SOUKMACHINES ;

Conformément à l’article 696 du code procédure civile , Monsieur [L] [H] doit être condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition ancrage, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code civil, contradictoirement et en dernier ressort.

Juge recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 octobre 2023 laquelle a ainsi été mise à néant .

Condamne Monsieur [L] [H] à payer à ASSO SOUKMACHINES la somme de 364,50 € en principal.

Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

Condamne Monsieur [L] [H] aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 4 juillet 2024. ,

le greffier Le Juge

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