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CA Douai, 4 juill. 2024, RG 24/00633


Vérifier : CA Douai, 4 juill. 2024, RG 24/00633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
24/00633
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
Arrêt
Id
668cd242bbc9a118c6c63f1d

Texte de la décision

5,205 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 04/07/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 24/00633 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLHW

Ordonnance de référé (n° 23/01508) rendue le 09 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

SAS Factory agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 2]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉE

SCI Roland prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Olivier Aumont, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 18 juin 2024 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Le 12 février 2024, la société Factory a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille (RG n° 23/1508), dans un litige l'opposant à la SCI Roland, intimée.

Le 11 avril 2024, les parties ont conclu un protocole d'accord destiné à régler leur litige.

Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mai 2024, la société Factory demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile,
Vu le protocole d'accord intervenu entre les parties,

- homologuer le protocole d'accord et lui donner force exécutoire ;

-  constater l'extinction de l'instance en raison de l'accord intervenu ;

-  constater le dessaisissement de la cour ;

- dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mai 2024, la société Roland demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile,
Vu le protocole d'accord intervenu entre les parties,

- homologuer le protocole d'accord et donner force exécutoire au protocole d'accord ;

- constater l'extinction de l'instance en raison de l'accord intervenu ;

- constater le dessaisissement de la cour ;

- dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.

MOTIFS :

 

  Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile :

En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

L'article 1565 du même code, applicable, selon l'article 1567, à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, prévoit que :

« L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

(...)

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. »

En l'espèce, les parties ont conclu, le 11 avril 2024, un protocole d'accord transactionnel dont elles ont transmis à la cour un exemplaire revêtu de leurs signatures, en annexe de leurs conclusions

En conséquence, il y a lieu d'homologuer ce protocole et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Conformément l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 11 avril 2024 entre la SCI Roland et la société Factory, et lui confère force exécutoire ;

- Dit que ce protocole sera annexé en copie à la minute du présent arrêt ;

- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Le greffier

Marlène Tocco

La présidente

Stéphanie Barbot

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