CA Grenoble, 4 juill. 2024, RG 23/03272
Vérifier : CA Grenoble, 4 juill. 2024, RG 23/03272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
C5
N° RG 23/03272
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6TW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU JEUDI 04 JUILLET 2024
Contestation d'une décision de rejet implicite rendue par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 12 juillet 2023 selon saisine de la cour du 08 septembre 2023
APPELANTE :
Madame [O] [N] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Etablissement Public [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camillle DIGHIERO BRECHT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 12 juillet 2023, le [7] ([5]) a notifié à Mme [O] [N] épouse [F] un rejet de sa demande d'indemnisation, faute de dossier ou de documents permettant d'établir un lien entre sa pathologie et une exposition à l'amiante,
Mme [F] a saisi la cour d'appel, par conclusions envoyées le 8 septembre 2023 à l'encontre du [5], afin de demander une expertise médicale sur le lien entre son cancer et son exposition à l'amiante, la détermination de la date de première constatation de sa maladie, de son taux d'incapacité et l'évaluation de ses préjudices, en fixant la provision devant être consignée par le [5] en application de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001.
Par courrier du 9 avril 2024, le [5] a notifié à Mme [F] que la Commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante s'est prononcée le 27 mars 2024 en établissant un lien entre la pathologie et une exposition à l'amiante, ainsi qu'une offre d'indemnisation à hauteur de':
- 207.486,94 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle complété par une rente trimestrielle de 5.469,25 euros,
- 77.100 euros au titre du préjudice moral,
- 24.900 euros au titre du préjudice physique,
- 24.900 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique.
Par conclusions récapitulatives du 3 mai 2024, Mme [F] demandait':
- la jonction de sa contestation de l'offre du [5] du 9 avril 2024 avec la présente procédure,
- le constat que l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle n'est pas contestée,
- la fixation aux sommes suivantes de ses préjudices':
- 50.000 euros pour son préjudice physique,
- 100.000 euros pour son préjudice moral,
- 50.000 euros pour son préjudice d'agrément,
- 10.000 euros pour son préjudice esthétique,
- 10.000 euros pour son préjudice sexuel,
- qu'il soit jugé que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la date de l'arrêt,
- la condamnation du [5] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 30 avril 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, le [5] demande que Mme [F] soit déboutée de ses demandes et que soit confirmé le défaut d'objet de son recours à l'encontre d'une décision de rejet du 12 juillet 2023, en raison de son offre d'indemnisation du 9 avril 2024.
A l'audience du 7 mai 2024, Mme [F] a demandé oralement qu'il soit pris acte de son désistement de son recours sur le rejet implicite de ses demandes par le [5], compte tenu de sa contestation, par ailleurs, de la décision explicite.
Le [5] comparaissant à l'audience a accepté la demande de désistement.
MOTIVATION
La demanderesse déclare expressément se désister de son instance lors de l'audience et la partie intimée acquiesce au désistement, expressément également. Il convient par conséquent de faire application des articles 394 et suivant du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de Mme [O] [N] épouse [F] accepté par le [5],
Condamne Mme [O] [N] épouse [F] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.