Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rouen, 27 juin 2024, RG 24/02274


Vérifier : CA Rouen, 27 juin 2024, RG 24/02274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2024
Numéro
24/02274
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
668cd252bbc9a118c6c64029

Texte de la décision

4,865 caractères

N° RG 24/02274 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWGA

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024

Manuel URBANO, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Stéphane GUYOT, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DE L'OISE en date du 22 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Z] [C]

né le 05 Mai 2005 à [Localité 2] (MALI)

de nationalité Malienne ;

Vu l'arrêté du PREFET DE L'OISE en date du 22 juin 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [C] ayant pris effet le 22 juin 2024 à 14 heures 45 ;

Vu la requête du PREFET DE L'OISE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Z] [C] ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 Juin 2024 à 12 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Z] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 juin 2024 à 14 heures 45 jusqu'au 22 juillet 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 juin 2024 à 11 heures 45 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au PREFET DE L'OISE,

- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisi,

- à [E] [N] [T] ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Z] [C] et vu son refus de finalement comparaître;

Vu les débats en audience publique en l'absence du PREFET DE L'OISE et du ministère public ;

Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Monsieur [Z] [C] a été interpellé dans un train après y avoir importuné des personnes et être démuni de tout titre d'identité

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [Z] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

Le conseil de Monsieur [Z] [C] reprend les mêmes moyens que ceux soutenus devant le premier juge:

- le fait que son client a été assisté par un interprète au téléphone sans qu'il ait été justifié des nécessités de procéder de la sorte;

- une notification concomitante des arrêtés d'éloignement et de rétention de nature à créer une confusion dans l'esprit de son client.

Le premier juge a répondu point pour point à chacun des moyens soulevés au nom de Monsieur [Z] [C] par des motifs pertinents que cette juridiction adopte.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours jusqu'au 22 juillet 2024 à 14h45,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 27 Juin 2024 à 10heures 45.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.