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TJ Lyon, 8 juill. 2024, RG 23/02285


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Date
08/07/2024
Numéro
23/02285
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
668d7d9753e3bdd07785c58d

Texte de la décision

3,330 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02285 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXUR
AFFAIRE : [O] [C] [Z], [G] [U] [H] épouse [Z] C/ Commune de [Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON

Madame [G] [U] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (15), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Commune de [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Serge DEYGAS de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 27 Mai 2024

Notification le

à
Maître Benoit FAVRE Toque - 2192, Expédition

Maître Serge DEYGAS Toque - 757, Expédition

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon exploit en date du 14 décembre 2023, Monsieur et Madame [O] [Z] ont fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon la Commune de [Localité 7] aux fins de : vu l'article 835 du Code de procédure civile
- constater l'existence d'une voie de fait
- enjoindre à la requise, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à reconstruire la barrière en bois prévue à leur acte de vente, qui assure l'entrée au droit de passage dont ils disposent
- la condamner à verser la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Dans de nouvelles écritures Monsieur et Madame [O] [Z] se désistent de leur demande compte tenu du fait qu'ils ont saisi le président du tribunal administratif d'un référé.

La Commune de [Localité 7] dans ses dernières écritures accepte le désistement d'instance et sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera constaté le désistement de l'instance numéro 23/2285 diligentée par Monsieur et Madame [O] [Z] à l'encontre de la Commune de [Localité 7].

L’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La Commune de [Localité 7] sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Monsieur et Madame [O] [Z] à l'origine de la présente procédure seront condamnés aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ,

CONSTATONS le désistement de l'instance numéro 23/2285 diligentée par Monsieur et Madame [O] [Z] à l'encontre de la Commune de [Localité 7] ;

DEBOUTONS la Commune de [Localité 7] de sa demande en article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur et Madame [O] [Z] aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD,Vice-président assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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