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TJ Marseille, 30 mai 2024, RG 22/02987


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Date
30/05/2024
Numéro
22/02987
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
668d7ec853e3bdd077866eb6

Texte de la décision

2,585 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/02987 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2V64
Date du Recours : 07 novembre 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 22/02/2021 : ESTIMANT QUE SON ETAT DE SANTE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME GUERI LE 30/10/2020 SUITE A L’AT DU 26/07/2018
DECISION INITIALE DU 29/12/2020
N° DE SS : [Numéro identifiant 5]Code recours : 89A

N° de minute: 24/02893

DEMANDERESSE
Madame [V] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ (FORCLUSION)

Selon l’article 125 du code de procédure civile, “les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Aux termes de l'article R142-1-A le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

Lors de l’audience de mise en état d’orientation du 30 mai 2024 ,Maître BRUCHE conseil de Madame [H] [V] indique que la saisine du Pôle social est hors délai.
En l’espèce, Madame [H] [V] a saisi par lettre recommandée le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 15 novembre 2022, pour contester le rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM 13 en date du 22 février 2021.
Le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la notification de la décision contestée est dépassé.
Par conséquent, la requête, expédiée au-delà de cette date, est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, excerçant les pouvoirs du juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort.

DÉCLARONS irrecevable le recours formé par Madame [H] [V] ;

DISONS que Madame [H] [V] supportera les dépens ;

En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la decision est notifiée.

A Marseille, le 12 juin 2024
La Présidente

Notifiée le:

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