TJ Paris, 22 mai 2024, RG 23/01161
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01161 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVV7
N° MINUTE :
Requête du :
07 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [S] [G], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [R] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Christiane PIERRE, Assesseur
Jérôme DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 22 Mai 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01161 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVV7
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier en date du 7 avril 2023, réceptionné le 13 avril 2023 au greffe, la SAS [5] a formé opposition à l'exécution de la contrainte signifiée à son encontre le 24 mars 2023 à la demande de l'URSSAF Ile de France aux fins de recouvrement de la somme de 4091,98 euros correspondant aux cotisations pour la période du 01/08/2022 au 31/08/2022 ainsi que des majorations de retard.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
Par courrier en date du 2 mai 2023, l'URSSAF Ile de France a déclaré se désister de son instance, ayant finalement procédé à la régularisation du dossier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024 lors de laquelle les parties étaient toute deux représentées.
A la barre, la SAS [5] a déclaré accepter ledit désistement.
SUR CE
l'URSSAF Ile de France s'est désistée de son recours.
Il convient de lui en donner acte.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de l'URSSAF Ile de France qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l'URSSAF Ile de France ;
DECLARE ce désistement parfait du fait de son acceptation par la SAS [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'URSSAF Ile de France.
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01161 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVV7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.S. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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