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TJ Boulogne-sur-Mer, 9 juill. 2024, RG 24/02854


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Date
09/07/2024
Numéro
24/02854
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
668d94c953e3bdd0778c93c5

Texte de la décision

3,520 caractères

Minute n°24/00102
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 24/02854 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754SD

JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Manuel RUBIO GULLON, Président, juge des libertés et de la détention, assisté de Marie TIMMERMAN, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 09 Juillet 2024 à 14 H 30

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, non comparant, ni représenté

CONCERNANT :
Monsieur [H] [X]
né le 30 Juillet 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparant, représenté
par Me Hannah BEAUGENDRE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

M. [H] [X] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 2] depuis le 23 juillet 2021 sur décision de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;

Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi le 24 Juin 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 6 mois continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à M. [H] [X] ;

L’AUDIENCE :

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 26 juin 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS que l’état de santé de M. [H] [X] nécessite des soins auxquels il ne peut consentir, que les troubles mentaux dont est atteint M. [H] [X] compromettent la sécurité des personnes, que leur persistance nécessite la poursuite des soins ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 6 mois continus ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Manuel RUBIO GULLON, Président, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [H] [X] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 6 mois d’hospitalisation continue ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 09 Juillet 2024
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat

Notification par mail avec accusé de réception le 09 Juillet 2024 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 2], à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à l’intéressé
Copie transmise au procureur de la République le 09 Juillet 2024
Notification par LRAR à la STP Annezin
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

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