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CA Aix-en-Provence, 9 juill. 2024, RG 22/16036


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Date
09/07/2024
Numéro
22/16036
Chambre
Chambre 4-8a
Type
Arrêt
Id
668e254bfcf93851fdd645fb

Texte de la décision

4,459 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE RADIATION

DU 09 JUILLET 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/16036 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNQK

[N] [I]

C/

CAF DES BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX

Copie exécutoire délivrée

le : 9/07/2024

à :

- [N] [I]

- CAF DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/2388.

APPELANTE

Madame [N] [I], demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

INTIMEE

CAF DES BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024.

ARRÊT

réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024,

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 7 mars 2018, Mme [N] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation des décisions de la CAF des Bouches-du-Rhône d'un indu d'allocation de soutien familial pour la somme de 2 873,48 euros et d'une pénalité d'un montant de 110 euros.

Par jugement contradictoire du 27 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a , au visa de l'article 468 du code de procédure civile, prononcé la caducité du recours formé par Mme [I].

Le 30 août 2022, Mme [I] a formé une requête en relevé de caducité.

Par ordonnance du 11 octobre 2022, la présidente du pôle social a refusé de rapporter le jugement de caducité, faute pour Mme [I] de justifier d'un motif légitime pour expliquer son absence à l'audience du 27 janvier 2020.

Par déclaration au greffe du 5 décembre 2022, Mme [I] a relevé appel de l'ordonnance.

Régulièrement avisée de la date de l'audience du 28 mai 2024 à 9heures, Mme [I] n'a pas comparu. Un avocat a averti la cour par courriel de ce qu'il entendait représenter l'appelante et a sollicité le renvoi de l'affaire.

La CAF des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoquée à la même audience, n'a pas comparu.

MOTIVATION

Selon les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

La cour a audiencé l'affaire au 28 mai 2024 et adressé les convocations à l'audience par les soins du greffe, le 22 décembre 2023, en y fixant le calendrier de procédure suivant :

- conclusions adressées par l'appelante à la cour et à la partie adverse pour le 8 mars 2024,

- conclusions addressées par l'intimée à la cour et à la partie adverse pour le 14 mai 2024.

Or, les parties n'ont pas conclu pour l'audience et elles ne se sont pas présentées à l'audience.

En considération du seul message électronique reçu d'un conseil pour l'appelante, la cour décide, non de déclarer l'appel caduc, mais de radier du rôle l'affaire, au regard du défaut de diligence des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire pour défaut de diligences des parties,

Rappelle que, sauf péremption de l'instance, l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci.

La greffière La présidente

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