CA Versailles, 18 juin 2024, RG 24/00020
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/00020 - N° Portalis DBV3-V-B7I-[D]
Du 18 JUIN 2024
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. [L]
Me [X]
ARRET
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre
-Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
-Madame Juliette LANÇON, conseiller
greffier lors des débats : Vincent MAILHE
grefffier lors du délibéré : Vincent MAILHE
ENTRE :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR
ET :
Maître [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEFENDERESSE
à l'audience publique du 07 Mai 2024 où nous étions Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, président de chambre assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour
*
* *
Vu le recours formé le 26 décembre 2023 par Monsieur [H] [L] à l'encontre de la décision rendue le 8 décembre 2023 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 5] qui a fixé les honoraires dus à Maître [U] [X] à la somme de 180 euros hors-taxes soit 216 euros TTC ;
A l'audience de la cour
Vu la lettre reçue le 15 mars 2024 de Monsieur [H] [L] qui indique se désister de son recours;
Vu la présence à l'audience de Me [J] représentant Maître [U] [X] qui a indiqué qu'elle ne s'opposait pas au désistement dont elle n'avait pas été informée mais sollicitait l'application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 euros, sa cliente ayant été contrainte par la procédure de faire appel à l'un de ses confrères pour assurer sa défense et de se présenter à l'audience sans avoir été informée du désistement.
SUR CE,
Considérant qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire, l'appelant ne s'étant pas présenté à l'audience pour laquelle il avait reçu convocation mais ayant transmis un courrier dans lequel il indiquait se désister ;
Considérant qu'en application de l'article 400 du code de procédure civile, il doit être donné acte à l'appelant de son désistement dont l'acceptation n'est pas nécessaire pour être valable, s'agissant d'une procédure orale ; que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l'appelant ;
Considérant qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles générés par la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'en effet Maître [U] [X] a dû mettre en place sa défense et la confier à un confrère qui s'est déplacé à l'audience et n'avait pas été averti de l'abandon de procédure; qu'il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [H] [L] à payer à Maître [U] [X] une somme de 500 € en application de l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
CONSTATE le désistement d'appel de Monsieur [H] [L] et le dessaisissement de la Cour ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à Maître [U] [X] une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de l'appelant,
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET
V. MAILHE N. BOURGEOIS DE RYCK
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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