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CA Versailles, 18 juin 2024, RG 24/00020


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Date
18/06/2024
Numéro
24/00020
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
arret
Id
668e2581fcf93851fdd6491b

Texte de la décision

4,093 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N°

N° RG 24/00020 - N° Portalis DBV3-V-B7I-[D]

Du 18 JUIN 2024

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

M. [L]

Me [X]

ARRET

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

prononcé par mise à disposition au greffe,

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre

-Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles

-Madame Juliette LANÇON, conseiller

greffier lors des débats : Vincent MAILHE

grefffier lors du délibéré : Vincent MAILHE

ENTRE :

Monsieur [H] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

DEMANDEUR

ET :

Maître [U] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]

DEFENDERESSE

à l'audience publique du 07 Mai 2024 où nous étions Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, président de chambre assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour

*

* *

Vu le recours formé le 26 décembre 2023 par Monsieur [H] [L] à l'encontre de la décision rendue le 8 décembre 2023 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 5] qui a fixé les honoraires dus à Maître [U] [X] à la somme de 180 euros hors-taxes soit 216 euros TTC ;

A l'audience de la cour

Vu la lettre reçue le 15 mars 2024 de Monsieur [H] [L] qui indique se désister de son recours;

Vu la présence à l'audience de Me [J] représentant Maître [U] [X] qui a indiqué qu'elle ne s'opposait pas au désistement dont elle n'avait pas été informée mais sollicitait l'application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 euros, sa cliente ayant été contrainte par la procédure de faire appel à l'un de ses confrères pour assurer sa défense et de se présenter à l'audience sans avoir été informée du désistement.

SUR CE,

Considérant qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire, l'appelant ne s'étant pas présenté à l'audience pour laquelle il avait reçu convocation mais ayant transmis un courrier dans lequel il indiquait se désister ;

Considérant qu'en application de l'article 400 du code de procédure civile, il doit être donné acte à l'appelant de son désistement dont l'acceptation n'est pas nécessaire pour être valable, s'agissant d'une procédure orale ; que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l'appelant ;

Considérant qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles générés par la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'en effet Maître [U] [X] a dû mettre en place sa défense et la confier à un confrère qui s'est déplacé à l'audience et n'avait pas été averti de l'abandon de procédure; qu'il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [H] [L] à payer à Maître [U] [X] une somme de 500 € en application de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

CONSTATE le désistement d'appel de Monsieur [H] [L] et le dessaisissement de la Cour ;

CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à Maître [U] [X] une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de l'appelant,

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET

V. MAILHE N. BOURGEOIS DE RYCK

LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE

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