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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source hf_dump

TJ Nice, 27 juin 2024, RG 22/00151


Vérifier : TJ Nice, 27 juin 2024, RG 22/00151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2024
Numéro
22/00151
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
668ee19a2980a82f59dd7157

Texte de la décision

5,606 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [Z], [W] / [L], [L]
N° RG 22/00151 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OT6N
N° 24/00141
Du 27 Juin 2024

Grosse délivrée
Me Marie-christine MOUCHAN

Expédition délivrée
Me Marie-christine MOUCHAN

Maître Sophie JONQUET

Le 27 Juin 2024

Mentions :

DEMANDEURS
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 7] 1936 à [Localité 11] (SOMME), demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 500

Madame [D] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 12] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 500

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEURS
Madame [G] [N] [A] [L] divorcée [O]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 5]
Pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de sa mère Madame [U] [H] [E] née le [Date naissance 6] 1932 à [Localité 10] veuve de monsieur [S] [R] [L] et non remariée, de nationalité française, en son vivant domiciliée [Adresse 8] à [Localité 13], décédée le [Date décès 1] 2018
représentée par Maître Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Monsieur [V] [C] [K] [X] [L]
né le à [Localité 9] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 8]
Pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de sa mère Madame [U] [H] [E] née le [Date naissance 6] 1932 à [Localité 10] veuve de monsieur [S] [R] [L] et non remariée, de nationalité française, en son vivant domiciliée [Adresse 8] à [Localité 13], décédée le [Date décès 1] 2018
représenté par Maître Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

PARTIES SAISIES

CREANCIER INSCRIT
LE TRESOR PUBLIC en la personne de monsieur ou madame le directeur des services Fiscaux des Alpes Maritimes - Pôle recouvrement spécialisé, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 23 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort pour le désistement et dernier ressort pour la caducité, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Juin deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le jugement (n° 23/00200) prononcé le 31 août 2023, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable des biens saisis ;

Vu le jugement (n° 24/00039) prononcé le 1er février 2024 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ;

Lors de l'audience d'adjudication du 23 mai 2024 et par conclusions visées le même jour, les créanciers poursuivants précisent ne pas requérir la vente et se désister de la présente instance.

Par conclusions déposées le 17 mai 2024, Mme [G] [L] et M. [V] [L] soutiennent que les causes du commandement de saisie immobilière sont couvertes.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa que : « Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».

En l’espèce, la vente n’a pas été requise lors de l'audience du 23 mai 2024 et les créanciers poursuivants se désistent de la présente instance, ce qu’il convient de constater.

Il y a lieu par ailleurs de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière selon les termes du dispositif.

Il convient de condamner solidairement Mme [G] [L] et M. [V] [L] aux dépens et frais de la présente saisie immobilière, la mise en œuvre de la présente procédure résultant de leur défaillance dans l'exécution de leurs obligations.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort pour le désistement et dernier ressort pour la caducité, mis à disposition au greffe,

Vu l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution,

Constate le désistement d’instance de M. [I] [Z] et de Mme [D] [W] épouse [Z] ;

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 27 septembre 2022, publié le 10 octobre 2022 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12],(volume 2022 S n° 146) ;

Ordonne la mention de la caducité en marge du commandement publié ;

Ordonne la radiation de ce commandement ;

Condamne solidairement Mme [G] [L] et M. [V] [L] aux dépens et frais de la présente saisie immobilière, en ce compris les frais de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière ;

Dit que les dépens pourront le cas échéant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;

Rejette toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires.

La greffière Le juge de l’exécution

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