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TJ Nice, 13 juin 2024, RG 24/00020


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Date
13/06/2024
Numéro
24/00020
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
668ee19b2980a82f59dd7178

Texte de la décision

4,046 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(Désistement)

JUGEMENT : Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE / S.C.I. NAYA
N° RG 24/00020 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQWH
N° 24/00126
Du 13 Juin 2024

Grosse délivrée

la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI

Expédition délivrée

la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI

Me Frédéric CARREZ

Le 13 Juin 2024

Mentions :

DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, ayant son siège social à [Localité 3] (AM), [Adresse 2], immatriculée au RCS NICE sous le n° 058 801 481, prise en la personne de son Directeur Général en exercice.,
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSE
S.C.I. NAYA, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

PARTIE SAISIE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Emma BALDUCCI

A l'audience du 18 Avril 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Juin deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 30 octobre 2023 par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à la SCI NAYA ;

Vu la publication du commandement déposé le 20 décembre 2023 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 3], Volume 2023 S n° 196 ;

Lors de l'audience du 18 avril 2024 et par conclusions visées le 10 avril 2024, le créancier poursuivant précise se désister de la présente instance et de son action, demandant que les frais de saisie immobilière restent à la charge de la SCI NAYA.

Le désistement a été accepté par le conseil de la défenderesse.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l’article 395 alinéa 1er du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l’espèce, il convient de constater selon les termes du dispositif le désistement d’instance et d’action de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et l’acceptation de la SCI NAYA selon les termes du dispositif.

Il convient de condamner la SCI NAYA aux dépens et aux frais de la présente saisie immobilière, la mise en œuvre de la présente procédure résultant de sa défaillance dans l'exécution de ses obligations.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance et d’action de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;

Constate l’acceptation de la SCI NAYA ;

Déclare le désistement parfait ;

Ordonne la mention du désistement en marge du commandement publié ;

Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 30 octobre 2023 et publié le 20 décembre 2023 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 3], Volume 2023 S n° 196 ;

Condamne la SCI NAYA aux dépens et aux frais de la présente procédure de saisie immobilière ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.

La greffière Le juge de l’exécution

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