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Cass., 10 juill. 2024, n° 22-12.105


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Date
10/07/2024
Numéro
22-12.105
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
668f76729b65e642c5878450

Texte de la décision

2,687 caractères

SOC.

FP6

COUR DE CASSATION


Audience publique du 10 juillet 2024

Rectification d'erreur matérielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 933 F-D

Requête n° N 22-12.105

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024

La SARL Cabinet François Pinet, agissant pour M. [G] [K], a présenté, le 5 juin 2024, une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 549 F-D, du 29 mai 2024 prononcé sur pourvoi n° N 22-12.105, dans l'affaire opposant :

- M. [G] [K], domicilié [Adresse 1],

au

- syndicat des copropriétaires SDC, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Neosyndic, domicilié en cette qualité audit siège.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les avis donnés aux parties.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 549 F-D du 29 mai 2024, pourvoi n° N 22-12.105, en ce qu'il vise dans son dispositif « l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 », alors qu'il s'agit de « l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 ».

2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 549 F-D du 29 mai 2024, pourvoi n° N 22-12.105 ;

Remplace « l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 » par « l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

DIT que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.

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