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CA Amiens, 10 juill. 2024, RG 24/00004


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Date
10/07/2024
Numéro
24/00004
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
668f76c29b65e642c58784f2

Texte de la décision

4,261 caractères

ARRET

N°

[X]

C/

EOS FRANCE

GH/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX JUILLET

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00004 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6MJ

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [T] [X]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]

de nationalité Française

Croix Rouge Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non constitué

APPELANT

ET

EOS FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non constituée

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 27 juin 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 10 juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

Par exploit en date du 7 novembre 2022, M. [T] [X] a fait assigner la société Eos France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin afin de contester la mesure d'exécution pratiquée à son encontre.

Par jugement du 22 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a constaté la mainlevée amiable de la saisie-attribution pratiquée par la société Eos France sur le compte bancaire de M. [X] selon procès-verbal du 29 septembre 2022, pour nullité de la signification de cette saisie-attribution, et ordonné la mainlevée de la saisie en tant que de besoin, débouté M. [X] de sa demande de déclarer irrégulière la saisie pour cause de prescription du titre exécutoire, débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts ;

dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à M. [X], débouté la société Eos France de sa demande en condamnation de M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais d'exécution et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par courrier électronique du 2 janvier 2024 adressé au greffe du service de l'exécution des peines de la cour d'appel, M. [X] a interjeté appel de cette décision.

Il n'a pas constitué avocat.

Par courrier du 14 mars 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience de la cour du 27 juin 2024 à 9h30 en vue de l'examen de l'irrecevabilité de l'appel.

A l'audience les parties n'ont pas comparu.

SUR CE,

Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Il résulte de ce texte que dans les matières où la représentation par avocat est obligatoire, comme en l'espèce, la déclaration d'appel doit émaner d'un avocat constitué et doit être remise à la cour par voie électronique.

Dès lors est irrecevable l'appel formé par M. [X], par courrier électronique du 2 janvier 2024.

M. [X] qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [T] [X] à l'encontre du jugement du 22 novembre 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;

Le condamne aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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