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CA Lyon, 9 juill. 2024, RG 24/05604


Vérifier : CA Lyon, 9 juill. 2024, RG 24/05604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2024
Numéro
24/05604
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
668f76ce9b65e642c5878576

Texte de la décision

5,287 caractères

N° RG 24/05604 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY4G

Nom du ressortissant :

[S] [C] [B]

[B]

C/

PREFET DE [Localité 2]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Raphael VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 Juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 09 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [S] [C] [B]

né le 08 Novembre 1996 à [Localité 5] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Non comparant représenté par Maître MADHJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juillet 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été délivrée le 28 mai 2024 par le préfet de [Localité 2] à [S] [C] [B] et notifiée à l'intéressé le jour-même.

Par décision en date du 4 juillet 2024 le préfet de [Localité 2] a ordonné le placement de [S] [C] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 4 juillet 2024.

Suivant requête du 5 juillet 2024, reçue le même jour à 15h00, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 juillet 2024 à 13h00 a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [S] [C] [B],

- ordonné la prolongation de la rétention de [S] [C] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.

[S] [C] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 juillet 2024 à 12h59 en faisant valoir que le Préfet n'avait pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ et que sa situation de vulnérabilité devait être prise en compte.

[S] [C] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 juillet 2024 à 10 heures 30.

[S] [C] [B] a refusé de comparaître à l'audience.

Le conseil de [S] [C] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de [Localité 2] représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [S] [C] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le moyen pris du défaut de diligence de l'administration

Attendu qu'en application de l'article L 741-3 du CESEDA, l'administration doit exercer toute diligence pour maintenir en rétention l'étranger le temps strictement nécessaire ;

Qu'en l'espèce [S] [C] [B] étend dépourvu de document de voyage, dès le 5 juillet 2024 l'administration a formulé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités tunisiennes ;

Que l'obligation de diligence pesant sur l'administration a donc parfaitement été respectée ;

Sur le moyen pris de la vulnérabilité

Attendu que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Attendu que le requérant n'a en l'espèce pas contesté la décision de placement en rétention ;

Attendu que s'il ressort des pièces versées aux débats que le requérant faisait l'objet d'un suivi psychiatrique avant la mesure de rétention il ne peut nullement en être déduit une incompatibilité avec le maintien ou la prolongation de la mesure de rétention ; qu'aucune pièce médicale n'est produite sur ce point ;

Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [S] [C] [B],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Raphael VINCENT

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