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TJ Meaux, 20 juin 2024, RG 24/00152


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Date
20/06/2024
Numéro
24/00152
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
668f98e18dee2c23d20d22e4

Texte de la décision

4,856 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX

Pôle Social

Date : 20 juin 2024

Affaire :N° RG 24/00152 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNYM

N° de minute : 24/00130

Notification :

Le

A :
1 CCC aux parties

ORDONNANCE RENDUE LE VINGT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Commune de [Localité 2]
Mairie de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non comparante, non représentée

DEFENDERESSE

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Madame [X] [R], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge de mise en état
Greffier : Madame Emilie NO-NEY,

DÉBATS

A l'audience de mise en état du 20 juin 2024.


Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au secrétariat au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX, la commune de VILLEPARISIS a saisi ladite juridiction d’un recours en contestation à l’encontre de la décision de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci après l’URSSAF) du 1er février 2024 refusant la remise des majorations et pénalités.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 20 juin 2024 à laquelle la commune de VILLEPARISIS n’était ni présente, ni représentée. L’URSSAF était quant à elle représentée par son agent audiencier.

Par courriel du 25 mars 2024, la commune de [Localité 2] a déclaré se désister de sa demande.

L’URSSAF a indiqué ne pas s'y opposer.

MOTIFS

Selon l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, « I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.

II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. »

Selon l’article 769 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».

En outre, l’article 771-1° du code de procédure civile, lui donne compétence pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance.

De la combinaison de ces textes, il ressort que le juge de la mise en état peut constater l'extinction de l'instance lorsque les parties s'accordent sur cette extinction et sur le dessaisissement subséquent de la juridiction.

En vertu des articles 394 à 399 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que x a se désiste de son instance en contestation de la décision implicite/explicite de rejet de la commission de recours amiable

S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

En l’espèce, la commune de [Localité 2] a introduit son recours, le 22 février 2024.

En conséquence, la commune de [Localité 2] est condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le Président de la formation de jugement du Pôle Social exerçant les missions reconnues au juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, sur le siège

CONSTATONS que la commune de [Localité 2] se désiste de son instance en contestation à l’encontre de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France et que cette dernière l'accepte ;

DÉCLARONS le désistement parfait ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal  ;

CONDAMNONS la commune de [Localité 2] aux dépens de l'instance
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties.

RAPPELONS aux parties qu’elles peuvent former appel de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification sous peine de forclusion conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile;

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Emilie NO-NEY Camille LEVALLOIS

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