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TJ Bobigny, 11 juill. 2024, RG 24/05361


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Date
11/07/2024
Numéro
24/05361
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66901cdaaf84b0bef080acdc

Texte de la décision

5,615 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05361 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR2J
MINUTE: 24/1377

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [D] [U] [B]
né le 06 Mai 2005 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], sis [Adresse 1]

Présent assisté de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [G] [U] [B]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 juillet 2024

Le 01 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [U] [B].

Depuis cette date, Monsieur [D] [U] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 05 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [U] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 juillet 2024.

A l’audience du 11 juillet 2024, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Monsieur [D] [U] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [D] [U] [B] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (père) et dans le cas d’urgence, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 02 juillet 2024 avec prise d’effets au 01 juillet 2024 alors qu’il avait été accompagné par les pompiers à l’hôpital et avait fugué des urgences après qu’une indication d’une hospitalisation en psychiatrie ait été posée. Il était opposant aux soins et tenait des propos incohérents.

L’avis motivé en date du 08 juillet 2024 mentionne que le patient présente une activité délirante de persécution mal systématisée à mécanisme interprétatif et probablement hallucinatoire. Il présente des symptômes de désorganisation psycho-comportementale. Il est dans le déni partiel de ses troubles.

A l’audience, Monsieur [D] [U] [B] indique qu’il était traité par Risperidal et a changé de traitement pour l’Abilify parce qu’il prenait beaucoup de poids avec le traitement précédent. Il s’est trompé sur les modalités du changement ce qui a provoqué une crise. Il indique qu’il se sent bien aujourd’hui. Il suit un traitement depuis 2 ans et est d’accord avec ce traitement. Il voudrait sortir de l’hôpital pour revoir sa famille et prendre soin de son grand-père. Il indique qu’il doit partir en vacances le 13 juillet 2024 au Portugal. Il n’a pas encore bénéficié d’une permission de sortie.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [D] [U] [B] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels il n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [U] [B].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [U] [B],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 11 juillet 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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