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TJ Lyon, 18 juin 2024, RG 22/02314


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Date
18/06/2024
Numéro
22/02314
Chambre
Quatrième Chambre
Type
Autre
Id
6690205e766d1156dbbeaeb5

Texte de la décision

21,812 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 22/02314 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WUAV

Jugement du 18 Juin 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS,
vestiaire : 566

Me Jean-Christophe BESSY, vestiaire : 1575

Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES,
vestiaire : 1574

Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Juin 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2024 devant :

Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représenté par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

La compagnie ALLIANZ IARD, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON

KLESIA MUTUELLE, représentée par son organisme gestionnaire ayant reçu délégation de l’organisme assureur COLONNA FACILITY (assuré comme ayant droit de sa mère, Madame [Y] [Z]), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 juin 2019, alors qu’il s’entraînait au poste de gardien de but de football avec son club de [Localité 8], Monsieur [N] [Y] a reçu un coup de genou involontaire sur le côté gauche du crâne, imputé à son co-équipier [M] [U]. Il a présenté un traumatisme crânien grave avec embarrure fronto-temporale gauche, des hématomes sous-duraux, outre une fracture non déplacée de la vertèbre C1.

Une déclaration de sinistre a été effectuée.

Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par Monsieur [Y], a ordonné une expertise médicale, désigné le Docteur [O] pour y procéder, puis condamné in solidum Monsieur [D] [U], Madame [T] [U], et la société ALLIANZ IARD à verser à la victime 10 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, 1 200 euros de provision ad litem et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’expert a déposé son rapport le 18 octobre 2021.

Par courrier de son conseil du 8 février 2022, Monsieur [Y] a formé une réclamation amiable, en vain.

Par acte d'huissier signifié les 7 et 9 mars 2022, Monsieur [N] [Y] a fait assigner la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la ligue Rhône-Alpes de football, la CPAM de Lyon et la société KLESIA MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de son préjudice.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2023, Monsieur [N] [Y] sollicite du tribunal, de :

FIXER son préjudice, après déduction de la provision versée de 10 000 €, à la somme 24 276,25 €,

En conséquence, CONDAMNER la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD prise tant en sa qualité d’assureur RC de la ligue de football qu’en qualité d’assureur de la responsabilité civile des époux [U] à lui payer au titre de la réparation de son préjudice corporel après déduction de la provision versée de 10 000 €, la somme de 24 276,25 €,

CONDAMNER la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD prise tant en sa qualité d’assureur RC de la ligue de football qu’en qualité d’assureur de la responsabilité civile des époux [U] à lui payer la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux entiers dépens, dont le montant pourra être directement recouvré par la SELARL VITAL-DURAND et Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile

DÉCLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM du [Localité 7], régulièrement appelée en cause.

Rappelant les dispositions de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, Monsieur [Y] constate que la responsabilité de [M] [U] et de ses parents en qualité de civilement responsables de leur enfant mineur n’est plus contestée. Il dirige ses demandes contre la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur responsabilité civile de la ligue Rhône-Alpes de Football et des parents de [M] [U], au titre de l’action directe, fondée sur l’article L. 321-1 du code des sports et l’article L. 124-3 du code des assurances.

***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2024, la SA ALLIANZ IARD (ci-après ALLIANZ) sollicite du tribunal de :

LIMITER les préjudices de Monsieur [N] [Y] de la façon suivante :
- Déficit fonctionnel temporaire : 2 003,10 €
- Souffrances endurées : 8 000,00 €
- Préjudice esthétique Temporaire : 1 500,00 €
- Déficit fonctionnel permanent : 3 800,00 €
- Préjudice esthétique définitif : 3 000,00 €

DÉDUIRE la provision de 10 000 € déjà payée à Monsieur [N] [Y] ;

DÉBOUTER Monsieur [N] [Y] de l’intégralité de ses autres demandes, fins et moyens.

LE CONDAMNER de même aux entiers dépens.

La société ALLIANZ ne discute pas l’action directe dirigée à son encontre par Monsieur [Y]. Elle émet ses observations sur les prétentions indemnitaires.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la CPAM du [Localité 7] sollicite du tribunal de :

Condamner la compagnie ALLIANZ IARD pris en sa qualité d’assureur du RC des adhérents du club de football et d’assureur des époux [U] à lui régler les sommes suivantes :
25 108,03 € au titre des prestations servies, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,1191 € au titre des dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale,1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl BdL Avocats, Maître Yves PHILIP de LABORIE, avocat, sur son affirmation de droit.

Sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM indique exercer son recours contre le tiers responsable. Elle réclame le montant de ses débours.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.

La société MUTUELLE KLESIA SAINT GERMAIN n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Le droit à une indemnisation intégrale de Monsieur [Y] n’est pas contesté. De plus, la garantie de la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la ligue Rhône-Alpes de football, en vertu de l’action directe exercée par la victime, n’est pas discutée dans le cadre de la présente instance.

Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [Y]

Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise judiciaire, sous réserve des observations des parties. La consolidation y a été fixée au 10 août 2020.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Frais médicaux

Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.

Monsieur [Y] indique n’avoir conservé aucune dépense de santé avant consolidation. Le préjudice est donc uniquement constitué des débours de la CPAM, qui produit son relevé définitif à hauteur de 25 108,03 euros. La société ALLIANZ ne forme aucune observation. Il sera fait droit à la demande.

Frais divers

Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.

Monsieur [Y] expose qu’il a engagé des frais pour se déplacer aux différentes consultations médicales et paramédicales après sa sortie d’hospitalisation. La partie défenderesse soulève l’absence de justificatif.

Le demandeur produit une liste récapitulative de ses déplacements. Les rendez-vous recensés correspondent bien à ceux retracés par l’expert judiciaire. Il est néanmoins notable que le médecin généraliste et l’orthophoniste se trouvaient à 500 mètres de son domicile et que l’expert rapporte qu’il s’y rendait seul, à pied. Restent néanmoins 157 km effectués pour des consultations à distance du domicile. Il sera accordé une somme forfaitaire de 95 euros.

Assistance tierce personne

Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.

S’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [Y] réclame l’indemnisation d’une aide humaine à raison de 4 heures par jour, du 20 juin au 19 juillet 2019, sur une base de 20 euros par heure. L’assureur conteste cette demande, considérant que la surveillance alléguée ne répondait à aucune nécessité médicale et correspondait seulement à un besoin de réassurance.

Le tribunal rejoint l’analyse de l’expert judiciaire suivant laquelle un besoin temporaire en tierce personne a été nécessaire le premier mois suivant la sortie d’hospitalisation, en dépit de l’absence de prescription médicale, au motif qu’il ne s’agissait pas d’une simple et banale surveillance d’un adolescent, mais d’une disposition familiale pour assurer une présence auprès d’une personne venant de subir un important traumatisme crânien avec embarrure ayant nécessité une intervention neurochirurgicale et ayant présenté deux crises d’épilepsie.

En revanche, le taux horaire sollicité par Monsieur [Y] est excessif et sera ramené à 17 euros. Il lui revient donc la somme de : (4h/jour x 30 jours x 17€/h=) 2040 euros.

Préjudice scolaire, de formation

Il peut s'agir de la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation etc.; ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise etc.

Monsieur [Y] indique avoir perdu trois mois pour passer l’épreuve de français du baccalauréat et avoir dû solliciter un tiers-temps pour cet examen puis pour l’année scolaire de terminale. En réponse au refus opposé par l’assureur, il ajoute que ses résultats au baccalauréat se sont avérés en deçà de ses capacités et ne lui ont pas permis d’intégrer l’établissement d’enseignement supérieur souhaité. Il précise avoir dû contracter un emprunt pour entrer dans une école privée.

Le demandeur justifie avoir sollicité le bénéfice d’un tiers-temps pour les épreuves du bac français, passées en décalé, ainsi que son relevé de notes du baccalauréat et une offre de crédit.

Compte tenu de la date de l’accident, le report des épreuves du bac français s’est avéré nécessaire. De même, l’attribution d’un tiers-temps est cohérente avec la nature des lésions et des traitements subis. En revanche, le relevé de notes du baccalauréat et l’offre de prêt ne suffisent pas à démontrer que Monsieur [Y] n’a pas obtenu les résultats escomptés, ni la formation supérieure souhaitée. Le tribunal ignore le niveau scolaire de l’intéressé avant l’accident. En outre, l’expert judiciaire indique qu’au moment de son accedit, Monsieur [Y] « poursuit le cursus de formation antérieurement prévu ». Dans ce contexte, seule la nécessité de devoir passer les épreuves de français du baccalauréat en septembre et de bénéficier d’un tiers temps doit être indemnisée. Une réparation de 500 euros sera accordée à ce titre.

Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.

Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)

L’expertise judiciaire fixe les périodes de :
- déficit fonctionnel temporaire total du 12 juin au 19 juin 2019, soit 8 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 20 juin au 15 août 2019, soit 57 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% (et non 25%) du 16 août au 16 décembre 2019, soit 123 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 17 décembre 2019 au 9 août 2020, soit 237 jours. Les parties conviennent de porter cette durée à 238 jours dès lors que la consolidation a été fixée par l’expert au 10 août 2020.

Il résulte des certificats médicaux et du rapport d'expertise que Monsieur [Y] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 25,00 euros par jour de déficit total, conformément à sa demande, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
- déficit fonctionnel temporaire total : (8 j x 25€/j =) 200 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 : (57 j x 12,5€/j =) 712,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% : (123 j x 5€/j =) 615 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 : (238 j x 2,5€/j =) 595 euros
Total : 2122,50 euros.

Souffrances endurées

Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.

Il résulte des certificats médicaux établis lors des faits et de l’expertise que Monsieur [Y] a subi initialement un traumatisme crânien grave avec embarrure fronto-temporale gauche, des hématomes sous-duraux, outre une fracture non déplacée de la vertèbre C1. Ces lésions ont nécessité une opération neurochirurgicale, un séjour en réanimation, ainsi que des soins divers après l’hospitalisation.

Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 4 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 12 000 euros.

Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.

L’expert retient un préjudice esthétique temporaire et définitif en considération de la cicatrice de la craniotomie chirurgicale, décrite comme arciforme, sur la partie gauche et antérieure du scalp, longue de 29 cm sur 5 mm de large, s’étendant de la région frontale paramédicale gauche, au niveau de l’implantation des cheveux, suivant un trajet vers l’arrière sur une dizaine de centimètres, puis vers le bas, enfin horizontalement vers l’avant, environ un centimètre au-dessus du pavillon de l’oreille en se terminant vers le bas, en avant du pavillon. L’expert relève que cette cicatrice est peu visible de face, du fait de la coupe de cheveux, mais visible au premier coup d’œil, au-dessus de l’oreille lorsque Monsieur [Y] est vu de profil. Il évalue ce poste de préjudice, tant temporaire que définitif, à 2 sur 7.

L’offre de la société ALLIANZ à hauteur de 1500 euros est satisfactoire. Elle sera retenue.

Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs

Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales).

L’expertise judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu de la persistance de céphalées post-traumatiques, en barre frontale, intermittentes, survenant en moyenne une fois par semaine, sans interrompre les activités en cours, mais justifiant une automédication de paracétamol 500 mg.

Au vu de l’âge de Monsieur [Y] à la date de consolidation (18 ans), il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de (2 x 2150 =) 4300 euros.

Préjudice esthétique définitif

Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.

Le préjudice esthétique définitif correspond à la cicatrice de craniotomie chirurgicale précédemment décrite. Il est évalué à 2 sur 7 par l’expert. Ce préjudice sera réparé par une indemnité de 3 000 euros correspondant à l’offre de la société ALLIANZ qui est satisfactoire.

***

En définitive le préjudice de Monsieur [Y] s'établit de la manière suivante :
Frais divers : 95 euros
Assistance tierce personne : 2040 euros
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 500 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 2122,50 euros
Souffrances endurées : 12 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 4300 euros
Préjudice esthétique permanent : 3000 euros

Total : 25 557,50 euros
Provisions : 10 000 euros
TOTAL : 15 557,50 euros.

La société ALLIANZ sera donc condamnée au paiement de cette somme de 15 557,50 euros, provision déduite, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

La créance de la CPAM du [Localité 7] s'établit à la somme de 25 108,03 euros. La société ALLIANZ sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à la demande.

Sur les demandes accessoires

La CPAM du [Localité 7] est partie à la procédure, de sorte que la décision lui est commune de droit.

Il convient de condamner la SA ALLIANZ aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.

La SA ALLIANZ sera également condamnée à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
A Monsieur [Y] la somme de 2500 eurosA la CPAM du [Localité 7] la somme de 800 euros.
En application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie.
Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 1191 euros et d'un montant minimum de 118 euros, suivant l'arrêté du 18 décembre 2023.

Il sera donc accordé à la CPAM du [Localité 7] une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1191 euros.

L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 15 557,50 euros, provision déduite, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 juin 2019, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à la CPAM du [Localité 7] la somme de 25 108,03 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
A Monsieur [Y] la somme de 2500 eurosA la CPAM du [Localité 7] la somme de 800 euros
CONDAMNE la SA ALLIANZ à payer à la CPAM du [Localité 7] la somme de 1191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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