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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 11 juill. 2024, RG 24/01890


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Date
11/07/2024
Numéro
24/01890
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
669022b3766d1156dbbed07d

Texte de la décision

3,989 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S. ABREU ARTISAN SERVICES

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [E], [O], [V] [B]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/01890 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NGZ

N° MINUTE : 2 JTJ

JUGEMENT
rendu le jeudi 11 juillet 2024

DEMANDERESSE
Madame [E], [O], [V] [B], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

DÉFENDERESSE
S.A.S. ABREU ARTISAN SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mai 2024

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 11 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01890 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NGZ

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 19 février 2024 notifiée par le greffe le 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la SAS ABREU ARTISAN SERVICES de transmettre à Mme [E] [B] épouse [S] la facture afférente au devis n° DE0601 concernant le remplacement d’un ballon d’eau chaude, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’injonction sous peine de se voir condamnée à devoir lui payer la somme de 1350 euros à titre indemnitaire et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 14 mai 2024 à 10h30, l’ordonnance valant convocation des parties.

A l’audience du 14 mai 2024, seule Mme [E] [B] épouse [S] a comparu et a maintenu sa demande indemnitaire aux motifs que l’injonction de faire n’a pas été exécutée.

La SAS ABREU ARTISAN SERVICES n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1425-8 du code de procédure civile, le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

En l’espèce, Mme [E] [B] épouse [S] a exposé à l’audience que la SAS ABREU ARTISAN SERVICES n’a pas délivré la facture demandée à plusieurs reprises, ainsi que cela ressort des courriers échangés antérieurement à l’ordonnance d’injonction de faire versés à la procédure. Elle ne justifie toutefois aucunement du montant du préjudice dont elle sollicite l’indemnisation, le ballon d’eau chaude ayant été installé pour un montant total acquitté de 1350 euros TTC, seule la facture n’ayant pas été communiquée.

La SAS ABREU ARTISAN SERVICES n’a pas comparu.

En conséquence, la SAS ABREU ARTISAN SERVICES sera condamnée à verser à Mme [E] [B] épouse [S] une indemnité qu’il apparaît raisonnable de fixer à la somme de 300 euros pour défaut d’exécution de l’injonction de faire.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la SAS ABREU ARTISAN SERVICES supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE la SAS ABREU ARTISAN SERVICES à payer à Mme [E] [B] épouse [S] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’exécution de l’injonction de faire ordonnée le 19 février 2024,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

CONDAMNE la SAS ABREU ARTISAN SERVICES aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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