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TJ Paris, 11 juill. 2024, RG 19/02781


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Date
11/07/2024
Numéro
19/02781
Chambre
3ème chambre 1ère section
Type
Autre
Id
669022ed766d1156dbbed185

Texte de la décision

2,660 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Le :
Copies certifiées conformes délivrées à : Me CUCHE #P75, Me VIGNES #B696, Me MAUBERT #K1, Médiateur AME (mail)

■

3ème chambre
1ère section

N° RG 19/02781
N° Portalis 352J-W-B7D-CPIYZ

N° MINUTE :

Assignation du :
08 mars 2019

ORDONNANCE RECTIFICATIVE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 juillet 2024
DEMANDERESSES

S.A.S MOPI
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Me Thomas CUCHE de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0075& Me Grimaud VALAT de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

S.A MECA PRODUCTION
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Marie-Hélène VIGNES de l’AARPI ARTWORK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B696 & Me Grimaud VALAT de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [J] [R]
[Adresse 8]
[Localité 7]

Société FINTER LANE
ICAZA, GONZALERUIZ & ALEMAN, [Adresse 9],
[Localité 1] (PANAMA)

représentés par Me Nicolas MAUBERT de l’AARPI RIVEDROIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0001

Société ECS SWISSCOLLET
[Adresse 5]
[Localité 3] (SUISSE)

Défaillante

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Malik CHAPUIS, Juge
assisté dev Madame Caroline REBOUL, Greffière

DEBATS

Sans débats.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En dernier ressort

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Attendu qu'une erreur matérielle est identifiée dans notre ordonnance du 4 juillet 2024 ordonnant une médiation judiciaire en tant qu'elle fixe un temps de médiation de 10 heures alors qu'une provision de 6 000 euros est fixée ; que le montant de la provision est fixé à cette somme en raison de la complexité du dossier et du nombre d'heure prévisible et non d'une facturation plus importante qu'il appartient aux parties de convenir avec le médiateur ; qu'il convient en conséquence de modifier le dispositif de notre ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise au greffe le jour du délibéré, par décision réputée contradictoire et non susceptible de recours,

Vu l'erreur matérielle page 4 de notre ordonnance 19/02781 du 4 juillet 2024,

Supprimons à la page 4 de l'ordonnance les mots « Rappelle que la provision est fixée à un niveau aussi proche que possible de la rémunération du médiateur correspondant à un forfait de 10 heures »,

Maintenons toutes les autres dispositions de l'ordonnance,

Faite et rendue à Paris le 11 juillet 2024

La Greffière Le Juge de la mise en état

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